Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

En vigueur depuis le 05/01/1972En vigueur depuis le 05 janvier 1972

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Article 23

Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

Pour l'application aux entreprises de travail temporaire des dispositions de l'article L. 133 du Code de la sécurité sociale, il est tenu compte des mesures de prévention ou de soins et des risques exceptionnels qui caractérisent les entreprises utilisatrices recourant aux services desdites entreprises de travail temporaire.

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à une action en remboursement de l'entreprise de travail temporaire contre l'entreprise utilisatrice, ou, inversement, de celle-ci contre l'entreprise de travail temporaire, en cas d'imposition d'une cotisation supplémentaire ou d'octroi d'une ristourne.



Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.

Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.