Loi n° 72-1 du 3 janvier 1972 SUR LE TRAVAIL TEMPORAIRE

En vigueur depuis le 05/01/1972En vigueur depuis le 05 janvier 1972

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Article 27

Version en vigueur depuis le 05/01/1972Version en vigueur depuis le 05 janvier 1972

Pour l'application de l'article L. 469 du Code de la sécurité sociale , lorsque l'accident du travail a eu pour cause une faute intentionnelle de l'utilisateur, du chef de l'entreprise utilisatrice ou de l'un de leurs préposés, ceux-ci sont substitués à l'employeur ou aux préposés de celui-ci .



Voir l'article 3 du décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 : le code de la sécurité sociale, annexé à ce décret, se substitue aux dispositions de nature législative contenues dans le présent article à l'exception de celles relatives au régime agricole.

Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° : les dispositions de nature législatives ci-dessus substituées sont abrogées.