Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960
Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960
Pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10 ci-dessus, les bénéficiaires du présent décret sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale.
Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960
Dans la région parisienne et les agglomérations industrielles visées à l'article 13 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les sociétés et unions de sociétés mutualistes constituées entre agents de collectivités locales, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces sociétés ou unions, peuvent être habilitées comme centres de paiement pour l'ensemble de la circonscription de la caisse primaire de sécurité sociale.