Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Les prestations en espèces visées aux articles 4 à 7 ci-dessus sont liquidées et payées par les collectivités ou établissements dont relèvent les agents intéressés.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Pour le service des prestations en nature visées aux articles 8 à 10 ci-dessus, les bénéficiaires du présent décret sont affiliés à l'organisation générale de la sécurité sociale.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Dans la région parisienne et les agglomérations industrielles visées à l'article 13 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, les sociétés et unions de sociétés mutualistes constituées entre agents de collectivités locales, ainsi que les sections créées conformément aux statuts de ces sociétés ou unions, peuvent être habilitées comme centres de paiement pour l'ensemble de la circonscription de la caisse primaire de sécurité sociale.