Décret n°60-58 du 11 janvier 1960 relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial

Version en vigueur au 15/08/2026Version en vigueur au 15 août 2026

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  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Le contrôle médical prévu aux articles 16 et suivants du décret n° 45-0179 du 29 décembre 1945 est exercé par la collectivité ou l'établissement dont relève l'agent intéressé, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues aux articles 4, paragraphe 2, 5 et 6 ci-dessus.

    La décision prise en ce qui concerne l'état d'invalidité, dans les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, s'impose à la caisse primaire de sécurité sociale.

    Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de la collectivité ou de l'établissement.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/01/1960Version en vigueur depuis le 01 janvier 1960

    Le contrôle médical est exercé dans les conditions du droit commun, par la caisse primaire de sécurité sociale, en ce qui concerne le service des prestations en espèces prévues à l'article 4, paragraphe 1er, ci-dessus, ainsi que des prestations en nature prévues aux articles 8 à 10, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 14.

    La décision de la caisse primaire accordant ou maintenant le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie est immédiatement notifiée à la collectivité ou à l'établissement intéressé auxquels elle s'impose.

    Les frais occasionnés par le contrôle prévu au présent article sont à la charge de l'organisation générale de la sécurité sociale.