Décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 10

    Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation ou du compte rendu d'évaluation est transmise à son établissement d'origine.

    La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part.

    En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 21/01/2011Version en vigueur depuis le 21 janvier 2011

    Modifié par Décret n°2011-67 du 18 janvier 2011 - art. 10

    Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme qui n'entre pas dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté ou évalué par l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard, au vu d'un rapport établi par l'autorité dont il relève dans l'organisme de détachement.

    Le fonctionnaire détaché pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective n'est pas noté. Le fonctionnaire détaché pour exercer un mandat syndical bénéficie d'une note évoluant de la même façon que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient.

  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

    L'avancement accordé au fonctionnaire dans le corps ou emploi de détachement n'implique pas modification de sa situation dans le corps ou emploi d'origine.

    De même, l'avancement qui lui est accordé dans le corps ou emploi d'origine n'implique pas modification de sa situation dans son corps ou emploi de détachement.

  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 14/10/1988Version en vigueur depuis le 14 octobre 1988

    Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la limite d'âge applicable est celle de son nouvel emploi.