Article 27
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
A partir de l'âge de quatre-vingts ans, les adhérents encore en activité sont exonérés de toute cotisation ainsi que de la contribution de solidarité prévue à l'article 7-IV.
Article 28
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
En cas de cessation de l'activité professionnelle, la cotisation de l'année d'âge en cours est intégralement due.Toutefois, lorsque cette cessation d'activité est dûment justifiée par la radiation du registre du commerce ou résulte du décès, il peut être demandé une exonération de la fraction de cotisation correspondant aux trimestres au cours desquels l'activité n'a pas été exercée.
La même exonération peut être demandée en cas de changement d'activité suivi d'une affiliation à une autre organisation d'assurance vieillesse de non-salariés pour la période couverte par les cotisations dues à cette organisation.