Décret n°66-248 du 31 mars 1966 RELATIF AU REGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.

Version en vigueur au 17/08/2026Version en vigueur au 17 août 2026

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    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      A partir de l'âge de quatre-vingts ans, les adhérents encore en activité sont exonérés de toute cotisation ainsi que de la contribution de solidarité prévue à l'article 7-IV.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      En cas de cessation de l'activité professionnelle, la cotisation de l'année d'âge en cours est intégralement due.

      Toutefois, lorsque cette cessation d'activité est dûment justifiée par la radiation du registre du commerce ou résulte du décès, il peut être demandé une exonération de la fraction de cotisation correspondant aux trimestres au cours desquels l'activité n'a pas été exercée.

      La même exonération peut être demandée en cas de changement d'activité suivi d'une affiliation à une autre organisation d'assurance vieillesse de non-salariés pour la période couverte par les cotisations dues à cette organisation.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      La commission nationale prévue à l'article 34 détermine, dans les conditions ci-après, les exonérations de cotisations ou contributions visées à l'article 3 et à l'article 7-IV auxquelles sont en droit de prétendre les assujettis qui justifient de l'insuffisance de leurs ressources pendant l'année précédant l'échéance de la cotisation non encore intégralement acquittée au moment de la demande. Elles ne peuvent être accordées pour une cotisation non encore exigible.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Lorsque l'adhérent justifie avoir des ressources totales inférieures à quinze fois le montant de la cotisation de la classe I et avoir la charge d'au moins deux personnes, la cotisation maintenue à sa charge ne peut être supérieure à la moitié de la cotisation de la classe I.

      Sont considérés comme personnes à charge le conjoint, les ascendants de l'un ou l'autre conjoint âgés de soixante-cinq ans au moins ou inaptes à tout travail et vivant sous le même toit que l'assujetti, lorsque les ressources dont disposent ces personnes ne dépassent pas le taux de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, ainsi que les enfants légitimes, naturels ou adoptifs de l'un ou l'autre conjoint et n'ayant pas dépassé l'âge scolaire.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Il est tenu compte, lors de l'examen des demandes, de la totalité des ressources de toute nature dont a disposé l'assujetti ou, s'il s'agit d'une personne mariée, le ménage.

      Les biens du postulant ou de son conjoint et ceux dont ils ont fait donation ou donation-partage sont censés produire un revenu annuel égal à 3 p. 100 de leur valeur établie contradictoirement.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Une exonération supérieure à la moitié de la cotisation de la classe I peut être accordée en raison de circonstances exceptionnelles, telles qu'une maladie ou un accident grave survenu à l'assujetti ou à un membre de sa famille participant à son exploitation ou lorsque ses ressources, déterminées dans les conditions fixées à l'article 31, n'excèdent pas vingt fois le montant de la cotisation laissée à sa charge.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      L'instruction des demandes est faite dans chaque caisse par une commission spéciale de quatre à six membres, désignés par le conseil d'administration.

      Cette commission peut exiger la production de toutes pièces justificatives ou prescrire toute enquête qui lui paraît nécessaire pour établir la véritable situation de fortune du postulant.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Une proposition motivée est établie par la commission et transmise à la caisse nationale de compensation pour décision.

      Les décisions d'exonération sont prises par une commission nationale de quatre ou six membres, composée pour moitié de représentants des caisses interprofessionnelles et pour moitié de représentants des caisses professionnelles désignés par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      L'enquête sociale menée par la commission de chaque caisse peut conclure soit au rejet pur et simple de la demande, soit à l'octroi d'exonérations et de délais de paiement, soit seulement à l'octroi de délais de paiement. Dans le premier cas et dans le dernier cas, la caisse avise directement l'intéressé qu'elle a émis un avis défavorable à l'exonération et lui fait connaître que cet avis vaudra rejet s'il n'a pas demandé dans le mois le renvoi à la commission nationale prévue à l'article 34.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Lorsque les décisions de la commission nationale instituée par l'article 34 ci-dessus sont contestées par les intéressés, les réclamations sont d'abord soumises à une commission de recours gracieux désignée chaque année parmi ses membres par le conseil d'administration de la caisse nationale de compensation.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale, les droits des intéressés sont établis d'après le nombre des points correspondant aux cotisations effectivement versées.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966

      Le conseil d'administration, la commission de recours gracieux ou toute autre commission ayant reçu du conseil délégation à cet effet peut relever de la déchéance prévue par l'article 17-II, deuxième alinéa, du présent décret les personnes qui justifient être à jour des cotisations et majorations de retard restant à leur charge, compte tenu, le cas échéant, des décisions d'exonération les concernant.