Article 10
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le montant de l'allocation accordée sous réserve de justification de ressources ne peut être inférieur au taux minimal de l'allocation de vieillesse des personnes non-salariées visé à l'article L. 652 du Code de la sécurité sociale et à l'article 1er (7°) du décret n° 62-439 du 14 avril 1962.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 655 du Code de la sécurité sociale, le taux de l'allocation est fixé dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret.
Article 13
Version en vigueur depuis le 22/04/1966Version en vigueur depuis le 22 avril 1966
Le postulant doit justifier que le total de ses ressources annuelles et de l'allocation prévue à l'article 10 ci-dessus n'est pas supérieur aux maximums fixés par décret.En ce qui concerne les veuves de guerre et conformément à l'article L. 654 du Code de la sécurité sociale, le plafond visé au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation.
Une décision du conseil d'administration de la caisse susvisée détermine les conditions dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à l'allocation.
Les pensions militaires d'invalidité attribuées aux invalides de guerre ne sont pas comptées dans le montant des ressources pour l'application du présent article.
Lorsque le total de l'allocation et des ressources annuelles de l'intéressé ou du ménage dépasse les maximums visés ci-dessus, l'allocation est réduite en conséquence.