Article 6
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes visées par l'article 23-a de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967. Toutefois, l'exercice par ces personnes d'une activité professionnelle salariée ne fait pas obstacle au versement volontaire de cotisations.
Les personnes visées au b du même article versent, dans l'une des classes prévues à l'article 3-I du présent décret, une cotisation calculée dans les conditions fixées à l'article 4. Toutefois, pour les personnes âgées de quarante ans et plus à la date de leur adhésion volontaire, cette cotisation est affectée de l'un des coefficients de majoration prévus par la décision visée à l'article 17-III, en fonction de l'âge de l'intéressé à la date de son adhésion volontaire et de sa situation matrimoniale à la date d'échéance de la cotisation.