Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986 relatif à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 42

    Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de l'état exécutoire le confie pour recouvrement au comptable de la direction générale des finances publiques du lieu où demeure le débiteur.

    Après déduction des frais de poursuites éventuellement engagés et des frais de recouvrement revenant au Trésor, ces derniers étant réduits à due concurrence en cas de recouvrement partiel, les sommes encaissées sont versées à l'organisme débiteur des prestations familiales.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 42

    Le représentant de l'Etat, qui a rendu exécutoire l'état, émet un titre de réduction, après s'être assuré s'il y a lieu auprès du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques que les conditions sont réunies, s'il y a renonciation du créancier à la procédure de recouvrement public, décès du débiteur, impossibilité de recouvrer la créance constatée par le comptable de la direction générale des finances publiques ou acquittement par le débiteur des arriérés de la créance prise en charge par le comptable de la direction générale des finances publiques ainsi que des termes courants durant douze mois consécutifs.

    Le représentant de l'Etat en avise le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.

    La renonciation du créancier de la pension alimentaire à la procédure de recouvrement public n'emporte pas renonciation de l'organisme débiteur des prestations familiales pour le montant d'allocation de soutien familial versé à titre d'avance. Dans ce cas, la procédure est poursuivie du seul chef de l'organisme débiteur des prestations familiales et le titre de réduction n'est émis que pour la créance à laquelle il a été renoncé.

    Le directeur de l'organisme notifie sans délai, par lettre simple au créancier et au débiteur, qu'il est mis fin au recouvrement public pour tout ou partie de la dette.