Article 1
Version en vigueur depuis le 02/10/1986Version en vigueur depuis le 02 octobre 1986
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales établit et certifie, en trois exemplaires, l'état des sommes à recouvrer. Cet état mentionne le jugement qui a fixé la pension alimentaire.
Pour la mise en oeuvre de la loi du 11 juillet 1975 précitée, la demande est réputée faite à la date d'établissement de l'état. Celui-ci précise, d'une part, le montant des termes échus et non versés par le débiteur au titre de la période de six mois ayant précédé la date de la demande de recouvrement public et, d'autre part, le montant des termes échus ou à échoir à compter de cette même date.
Pour la mise en oeuvre de la loi n° 80-1055 du 23 décembre 1980 portant loi de finances rectificative pour 1980, l'état précise le montant des termes échus et non versés par le débiteur dans la limite de deux ans à compter de la demande d'aide faite à l'organisme débiteur des prestations familiales en vertu de l'article L. 581-6 du code de la sécurité sociale ou des périodes de versement de l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance.
L'état des sommes à recouvrer fait apparaître, en outre, le montant des frais de recouvrement perçus au profit du Trésor.
Article 2
Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008
L'état des sommes à recouvrer est accompagné d'une copie du jugement fixant la pension alimentaire et, si nécessaire, des documents justifiant du caractère exécutoire de celui-ci conformément aux articles 504 et 505 du code de procédure civile.
Il mentionne également l'identité et l'adresse du créancier de la pension alimentaire, ainsi que tous renseignements relatifs au débiteur et concernant son identité, son adresse ou sa dernière adresse connue, sa profession, les nom et adresse de son employeur, la nature et l'importance de son patrimoine, la situation de ses biens et la source de ses revenus.
Il précise également les diligences entreprises pour obtenir le paiement de la pension et les motifs de leur échec. Pour l'application de la loi du 23 décembre 1980, ces mentions sont facultatives.
Article 3
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales adresse sans délai l'état des sommes à recouvrer au représentant de l'Etat dans son département.
Celui-ci rend exécutoire cet état, dans un délai de cinq jours ouvrables, et le transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. Il avise de sa décision le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales.
Article 4
Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014
Dès réception de l'avis adressé par le représentant de l'Etat, le directeur de l'organisme notifie la décision au débiteur de la pension alimentaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, confirmée ce même jour par lettre simple. Cette notification précise les sommes sur lesquelles porte le recouvrement public et fait connaître au débiteur qu'il ne peut plus s'en libérer qu'entre les mains d'un comptable de la direction générale des finances publiques, suivant les modalités de paiement qui lui seront précisées ultérieurement par ce dernier. Elle indique également au débiteur que la procédure de recouvrement public peut être contestée par lettre simple adressée au procureur de la République du lieu où est établi l'organisme.
Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales informe également sans délai, par lettre simple, le créancier de la suite réservée à la demande de recouvrement public et lui indique, le cas échéant, que le refus d'admission peut être contesté par lettre simple adressée au procureur de la République du lieu où est établi l'organisme.
Pour l'application de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975, la décision du président du tribunal est notifiée au représentant de l'Etat dans le département qui établit, le cas échéant, un nouvel état exécutoire.