Article 257
Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991
Modifié par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 3 () JORF 3 janvier 1991
Les immeubles appartenant à des mineurs ou majeurs en tutelle, soit exclusivement, soit indivisément avec d'autres personnes, peuvent être aliénés en dehors de la procédure de partage judiciaire si les autres parties intéressées y donnent leur consentement.
Article 258
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
L'ordonnance de l'approbation et la délibération du conseil de famille doivent indiquer la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que, le cas échéant, les conditions de la vente. L'assentiment des autres intéressés peut être déclaré dans la délibération du conseil de famille, ou dans l'acte dressé en conséquence de cette délibération ou dans un acte spécial notarié ou passé devant le tribunal de tutelle.
Article 259
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
L'aliénation peut être faite de gré à gré, si le tribunal de tutelle ou le conseil de famille le jugent avantageux pour le pupille, et si les autres intéressés y donnent leur consentement. L'approbation par le tribunal des tutelles ou le conseil de famille peut être donnée soit avant, soit après la passation de l'acte d'aliénation.
Article 260
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
A l'exception du cas prévu par l'article 259, la vente a lieu d'après les prescriptions suivantes, avec application des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.
L'ordonnance du juge de tutelle et la délibération du conseil de famille doivent indiquer le mode de publication de l'adjudication et le nom du notaire ; le consentement des autres intéressés doit être donné dans les formes prévues par l'article 258.
Pour faire l'estimation, le tuteur peut, avec l'assentiment des autres intéressés, présenter au conseil de famille un ou trois experts, dont l'avis est inséré au procès-verbal de la délibération et affirmé sous serment devant le juge cantonal.
La ratification de l'adjudication provisoire (art. 255, al. 1er) a lieu par le juge de tutelle ou par le conseil de famille, au lieu et place du tribunal saisi du partage.
Article 262
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)
L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.
Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.
Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.