Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 243

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La vente d'immeubles a lieu par adjudication publique.

      L'adjudication a lieu devant le notaire chargé du partage, en tant qu'un autre notaire n'a pas été désigné conformément à l'article 223, alinéa 2. Le notaire commis peut, en cas d'empêchement, se faire remplacer par un autre notaire.

    • Article 244

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'adjudication a lieu sur les mises à prix proposées, dans le cas où il ne s'élève aucune objection. Dans le cas contraire, l'estimation des immeubles à vendre est faite par un ou trois experts, à moins que cette estimation n'ait déjà été faite antérieurement. Sont applicables dans ce cas les dispositions de l'article 227.

      Sur la demande collective des copartageants les mises à prix peuvent également être fixées par le juge saisi du partage sur le rapport du notaire.

    • Article 245

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le notaire établit le projet des conditions de la vente. Les parties sont convoquées à jour fixe pour se déclarer sur les conditions de la vente et sur le procès-verbal d'expertise ; c'est dans cette séance que sont arrêtées les conditions de la vente sous les modifications qui peuvent avoir été proposées et admises.

      Les objections contre l'expertise ou les conditions de la vente ne sont admissibles que si le notaire a été saisi de la demande en modification, soit au cours de la séance ou dans les deux semaines qui suivent.

      Le tribunal saisi du partage statue sur les demandes en modification.

      Dans le cas où les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, l'homologation du juge saisi du partage est nécessaire pour fixer les conditions de la vente.

    • Article 246

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La publication de l'adjudication doit contenir :

      1° La désignation des immeubles à vendre et les mises à prix ;

      2° Les noms, domiciles et professions des personnes qui en sont propriétaires ou de la succession desquelles ils dépendent ;

      3° Le lieu, le jour et l'heure de l'adjudication, ainsi que le nom et domicile du notaire chargé de l'adjudication ;

      4° L'avis que toutes les pièces relatives à l'adjudication sont déposées à l'étude du notaire et que chacun peut en prendre communication sans frais.

    • Article 247

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      La publication du jour de l'adjudication se fait par le notaire par voie d'insertion dans le journal désigné pour les publications officielles des tribunaux.

      La publication a lieu au moins une fois, au plus tôt six semaines, et au plus tard deux semaines avant le jour de l'adjudication.

      Le notaire a à faire toutes les autres publications dont conviennent les parties comparues.

      L'insertion n'est pas nécessaire si tous les copartageants ont choisi un autre mode de publication, et, dans le cas où des personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, si le tribunal saisi du partage a donné son approbation. Les pièces justificatives de la publication doivent être annexées par le notaire au procès-verbal d'adjudication, mais ne sont pas à expédier avec ce procès-verbal. Le procès-verbal mentionne le mode de publication et l'annexe des pièces justificatives.

    • Article 248

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le notaire fait parvenir une affiche à chaque intéressé, par lettre recommandée, au plus tard une semaine avant le jour fixé pour l'adjudication. Si l'époque de l'adjudication a été proclamée dans une séance devant le notaire, l'envoi des affiches n'est pas nécessaire pour les parties qui ont assisté à cette séance.

    • Article 249

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'adjudication se fait publiquement au lieu et au jour désignés dans la publication ; elle ne peut commencer avant l'heure indiquée.

      Il est donné lecture des conditions de l'adjudication.

    • Article 250

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'immeuble est adjugé dès que, sur une enchère, trois bougies successivement allumées, et dont chacune a brûlé au moins une minute, se sont éteintes sans nouvelle enchère.

    • Article 251

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Le notaire peut décider, sans que sa décision soit soumise à un recours, que des personnes inconnues, étrangères ou notoirement insolvables, ne sont admises aux enchères que si elles fournissent une caution solidaire solvable ou une autre garantie suffisante, ou si elles prouvent qu'elles sont munies d'une procuration d'une personne solvable.

    • Article 252

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Chaque enchérisseur est lié par son enchère dans les conditions prévues par l'article 153, alinéa 3.

    • Article 253

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Quiconque enchérit pour un tiers sans produire une procuration authentique ou légalisée, qui lui a été délivrée à cet effet, est responsable de l'exécution de toutes les obligations prises pour le tiers. Si la procuration est produite, elle est annexée au procès-verbal d'adjudication.

    • Article 254

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Tout adjudicataire peut, dans les trois jours qui suivent le jour de l'adjudication, désigner un tiers pour lequel il a enchéri. Au moment de la déclaration prise en procès-verbal du notaire, il doit produire une procuration authentique ou légalisée ou l'acceptation personnelle du tiers.

      Le procès-verbal est à rédiger comme suite du procès-verbal d'adjudication.

      Le tiers est réputé adjudicataire direct ; cependant, le premier adjudicataire est tenu d'exécuter personnellement et comme codébiteur solidaire toutes les conditions de l'adjudication.

    • Article 255

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, l'adjudication est provisoire ; elle devient définitive, si, dans le délai de deux semaines après l'adjudication, elle est ratifiée par les copartageants, et en tant que les personnes désignées à l'article 838 du code civil sont intéressées, par le tribunal saisi du partage. L'adjudicataire reste engagé jusqu'à l'expiration de ce délai.

      Si l'adjudication n'est pas définitive, de nouvelles enchères, où l'adjudication se fait à tout prix, ont lieu à la demande d'une des parties intéressées ; la procédure pour cette adjudication est la même que pour la première. Dans l'annonce il est fait mention que l'adjudication aura lieu même au-dessous de la mise à prix.

    • Article 256

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'exécution forcée pour l'accomplissement des conditions de la vente et pour l'expulsion a lieu en vertu du procès-verbal d'adjudication. Sont applicables les prescriptions des articles 795 à 797 du code local de procédure civile relatifs à l'exécution forcée en vertu d'actes notariés.

      L'expédition du procès-verbal d'adjudication ou l'extrait de ce dernier, ou la grosse exécutoire aux fins d'expulsion ne sont délivrés à l'acquéreur que sur la justification qu'il a payé les frais qui lui incombent et qu'il a rempli toutes les conditions se rattachant à cette expédition.

    • Article 257

      Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

      Modifié par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 3 () JORF 3 janvier 1991

      Les immeubles appartenant à des mineurs ou majeurs en tutelle, soit exclusivement, soit indivisément avec d'autres personnes, peuvent être aliénés en dehors de la procédure de partage judiciaire si les autres parties intéressées y donnent leur consentement.

    • Article 258

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'ordonnance de l'approbation et la délibération du conseil de famille doivent indiquer la nature et les mises à prix des immeubles, ainsi que, le cas échéant, les conditions de la vente. L'assentiment des autres intéressés peut être déclaré dans la délibération du conseil de famille, ou dans l'acte dressé en conséquence de cette délibération ou dans un acte spécial notarié ou passé devant le tribunal de tutelle.

    • Article 259

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      L'aliénation peut être faite de gré à gré, si le tribunal de tutelle ou le conseil de famille le jugent avantageux pour le pupille, et si les autres intéressés y donnent leur consentement. L'approbation par le tribunal des tutelles ou le conseil de famille peut être donnée soit avant, soit après la passation de l'acte d'aliénation.

    • Article 260

      Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

      A l'exception du cas prévu par l'article 259, la vente a lieu d'après les prescriptions suivantes, avec application des articles 243, 244, alinéa 1er, 248 à 256.

      L'ordonnance du juge de tutelle et la délibération du conseil de famille doivent indiquer le mode de publication de l'adjudication et le nom du notaire ; le consentement des autres intéressés doit être donné dans les formes prévues par l'article 258.

      Pour faire l'estimation, le tuteur peut, avec l'assentiment des autres intéressés, présenter au conseil de famille un ou trois experts, dont l'avis est inséré au procès-verbal de la délibération et affirmé sous serment devant le juge cantonal.

      La ratification de l'adjudication provisoire (art. 255, al. 1er) a lieu par le juge de tutelle ou par le conseil de famille, au lieu et place du tribunal saisi du partage.

    • Article 262

      Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

      Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

      L'aliénation d'immeubles appartenant exclusivement à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, ou faisant partie d'une masse située à l'étranger, se fait en observant les prescriptions édictées par la loi étrangère et en se conformant par analogie aux dispositions qui précèdent. Les ordonnances qui sont nécessaires pour arriver à la vente sont prises par le tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble.

      Si les enchères restent au-dessous de la mise à prix, les immeubles ne sont pas à adjuger.

      Si les immeubles appartiennent, par indivis, à des français et à des mineurs ou majeurs en tutelle étrangers, l'aliénation ne peut avoir lieu que d'après les formes prescrites pour les partages judiciaires.