Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 73

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Lorsque le don ou legs fait à un successible en ligne directe ou au conjoint survivant a pour objet une exploitation agricole, industrielle ou commerciale unique, le donataire ou légataire peut, par dérogation à l'article 866 du code civil, retenir en totalité l'objet de la libéralité, même si la valeur de cet objet excède la quotité disponible et quel que soit cet excédent, sauf à récompenser les cohéritiers ou héritiers en argent ou autrement.

    Il en est de même lorsque le don ou legs fait au conjoint survivant concerne les objets mobiliers ayant servi au ménage commun des époux.

    L'estimation d'une exploitation agricole se fait à dire d'experts, sur la base du revenu net moyen de l'exploitation à l'époque de l'ouverture de la succession.

    Les avantages résultant pour le donataire ou légataire d'une exploitation agricole, des délais accordés pour le paiement des sommes dues aux héritiers, ne constituent pas une libéralité imputable sur la portion disponible et sur la réserve légale, même si les sommes sont stipulées non productives d'intérêt, pourvu toutefois que le paiement ne soit pas retardé au-delà de cinq ans à partir de l'ouverture de la succession du disposant. En cas de vente totale ou partielle des immeubles légués ou donnés avant expiration du délai de libération, les sommes encore dues deviennent immédiatement exigibles.

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Les articles 2353 à 2368 du code civil local relatifs au certificat d'héritier sont maintenus en vigueur dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

    Toutefois, il n'est pas dérogé aux règles du droit français concernant l'étendue des pouvoirs des exécuteurs testamentaires.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (V)

    Le certificat d'héritier est délivré par le juge du tribunal judiciaire de l'ouverture de la succession.

    Toute fausse déclaration, faite dans les formes des articles 2356 et 2357 du code civil local, est passible d'une amende de 60.000 F.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 03/01/1991Version en vigueur depuis le 03 janvier 1991

    Modifié par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 17 () JORF 3 janvier 1991

    Les légataires universels et à titre universel sont considérés comme héritiers pour l'application des textes maintenus en vigueur par les articles 74 et 75.

    Les legs à titre particulier, portant sur les immeubles situés dans lesdits départements, doivent figurer dans les certificats d'héritier par mention du légataire et de l'immeuble.

    Doivent également figurer au certificat d'héritier le régime matrimonial s'il s'agit d'un régime de communauté ainsi que les clauses de partage inégal de la communauté.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924

    Dans le cas où les lois maintenues en vigueur exigent la production du certificat d'héritier, ce certificat peut être remplacé, s'il s'agit d'une succession non ouverte dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, par un certificat de notoriété ou de propriété, dressé conformément aux lois françaises.

    Le certificat d'héritier vaut sur toute l'étendue du territoire français comme certificat de notoriété ou de propriété, dans les cas où un certificat de cette sorte est prévu pour l'application des lois civiles françaises, sous réserve toutefois de la procédure spéciale instituée par la loi du 28 floréal an VII pour les mutations des inscriptions au grand-livre de la dette publique.