Article 29
Version en vigueur du 01/02/1966 au 03/01/1991Version en vigueur du 01 février 1966 au 03 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 8 () JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre 1965 en vigueur le 1er février 1966Concurremment avec les règles du droit français relatives, tant à la publicité du contrat de mariage qu'à celle des modifications du régime matrimonial, les lois et règlements locaux sur le registre matrimonial sont applicables aux époux domiciliés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Article 30
Version en vigueur du 07/01/1986 au 03/01/1991Version en vigueur du 07 janvier 1986 au 03 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 54 () JORF 26 juillet 1986 en vigueur le 1er juillet 1986
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 8 () JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre 1965 en vigueur le 19 février 1966Sont inscrits au registre matrimonial :
1° Un extrait du contrat de mariage indiquant sous quel régime les époux sont mariés et les clauses d'emploi ou de remploi opposables aux tiers ;
2° La demande en séparation de biens et le jugement de séparation de biens, ainsi que les demandes et jugements assimilés aux précédents par les articles 1426, 1429 et 1580 du code civil ; le jugement de séparation de corps ;
3° Un extrait de l'acte passé devant notaire dans le cas prévu par l'article 305, deuxième alinéa, du code civil ;
4° Un extrait de la décision qui homologue la modification du régime matrimonial, extrait indiquant le régime matrimonial adopté et, éventuellement, les clauses d'emploi et de remploi opposables aux tiers ;
5° La requête formée par un époux en vertu de l'article 220-1 du code civil et de l'ordonnance rendue sur cette requête ;
6° (paragraphe abrogé).
Article 31
Version en vigueur du 01/02/1966 au 03/01/1991Version en vigueur du 01 février 1966 au 03 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 8 () JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre 1965 en vigueur le 1er février 1966Les époux qui, après la célébration de leur mariage, transportent leur domicile dans l'un des trois départements susindiqués, ne sont pas tenus de faire inscrire au registre un extrait de leur contrat de mariage, mais ils doivent observer les dispositions des paragraphes 2 à 5 de l'article précédent.
Article 32
Version en vigueur du 01/02/1966 au 03/01/1991Version en vigueur du 01 février 1966 au 03 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 8 () JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre 1965 en vigueur le 1er février 1966L'inscription est faite à la requête conjointe des deux époux dans les cas prévus par les paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 30. Dans les autres cas, elle est faite à la requête de l'époux intéressé.
Article 33
Version en vigueur du 03/06/1924 au 03/01/1991Version en vigueur du 03 juin 1924 au 03 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
L'inscription est faite sur le registre du domicile du mari. Au cas où la femme exerce une profession ou un commerce distinct de celui de son mari, inscription est faite également au lieu où elle exerce sa profession ou son commerce. Si, après l'inscription faite, le mari transporte son domicile dans le ressort d'un autre tribunal d'instance, l'inscription doit se faire dans le ressort nouveau. Si le mari rétablit son domicile dans l'ancien ressort, il n'a pas besoin d'y prendre une nouvelle inscription.
Article 34
Version en vigueur du 01/02/1966 au 03/01/1991Version en vigueur du 01 février 1966 au 03 janvier 1991
Abrogé par Loi n°90-1248 du 29 décembre 1990 - art. 5 (V) JORF 3 janvier 1991
Modifié par Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 8 () JORF 14 juillet 1965 rectificatif JORF 13 novembre 1965 en vigueur le 1er février 1966Tant qu'ils restent domiciliés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les époux qui n'ont pas satisfait à l'obligation d'inscrire un extrait de leur contrat de mariage sont, à l'égard des tiers de bonne foi, réputés mariés sous le régime de la communauté légale, nonobstant toute mention faite dans l'acte de mariage de l'existence d'un contrat de mariage.
Toute mention, prévue à l'article 30, paragraphes 2 à 6, qui n'a pas fait l'objet d'une inscription, est, dans les mêmes conditions, inopposable aux tiers de bonne foi.
Article 35
Version en vigueur depuis le 03/06/1924Version en vigueur depuis le 03 juin 1924
Les articles 1559 et 1561, alinéas 1er et 2, du code civil local sont abrogés.