Article 59
Les agents actuellement en exercice à l'institut pédagogique national feront l'objet d'une reconstitution de carrière :
A compter de leur entrée effective en fonctions, s'ils remplissaient à cette date les conditions de nomination prévues aux titres I à IV ci-dessus ;
A la date où ces conditions se sont trouvées remplies dans le cas contraire.
Cette mesure ne pourra avoir toutefois un effet financier antérieur à la date de prise en charge de ces agents sur le budget autonome de l'institut pédagogique national dans le cas où cette date serait postérieure à la date d'effet prévue à l'article 63 du présent décret.