Article 61
Les agents exerçant actuellement à l'institut pédagogique national des fonctions de direction, des fonctions supérieures pédagogiques, scientifiques ou administratives ou des fonctions d'application, et qui ne remplissent pas, à la date du présent décret, les conditions d'ancienneté ou de titres requises pour être nommés dans un emploi correspondant à ces fonctions, seront intégrés dans un emploi de la catégorie immédiatement inférieure.
Au cas où cette mesure aurait pour effet de réduire la rémunération qui leur était allouée antérieurement, ils bénéficieraient d'une indemnité différentielle.