Article 2
Version en vigueur depuis le 18/06/1964Version en vigueur depuis le 18 juin 1964
L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est recruté parmi les inspecteurs du Trésor parvenus au moins au 4e échelon de leur grade et leurs inspecteurs centraux du Trésor.
Article 3
Version en vigueur depuis le 20/08/1962Version en vigueur depuis le 20 août 1962
L'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est nommé par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'éducation nationale, après avis du président du conseil d'administration de l'établissement.
Sa nomination intervient à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui afférent à l'échelon auquel l'intéressé aurait eu normalement vocation à l'occasion de son plus prochain avancement dans son cadre d'origine.
Article 4
Version en vigueur depuis le 20/08/1962Version en vigueur depuis le 20 août 1962
L'emploi d'agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures comporte sept échelons.
La durée du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans six mois.
Ce délai peut être réduit sans pouvoir toutefois être inférieur à deux ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre des finances sur proposition du président du conseil d'administration et après avis du ministre de l'éducation nationale.
Article 5
Version en vigueur depuis le 20/08/1962Version en vigueur depuis le 20 août 1962
Le fonctionnaire nommé agent comptable de l'école centrale des arts et manufactures est placé en position de détachement de son administration d'origine et se trouve soumis en tant que tel à l'ensemble des règles concernant le détachement.