Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 1

    L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 20 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite, adressée à la caisse de retraites, et à la cessation de l'activité au théâtre.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande une pension au titre d'une retraite progressive en application des dispositions du sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité socialerelatives à la retraite progressive.

    Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.

    Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.


    Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

  • Article 28 bis

    Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

    Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

    Toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.

    En cas d'erreur de la caisse de retraites, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas à une personne seule ou à un ménage, de allocation de solidarité aux personnes âgées.

    Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

      Les pensions et les rentes viagères d'invalidité attribuées en vertu du présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

      Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, le conjoint et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.

      La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque l'assuré, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.

      Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, au conjoint et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfait, au jour de sa disparition, aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.

      La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.

    • Article 31

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 05 juillet 2008

      Abrogé par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1
      Modifié par Décret 95-982 1995-08-25 art. 1, art. 9 5°, art. 13 IV JORF 1er septembre 1995
      Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995
      Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 13 () JORF 1er septembre 1995

      Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :

      Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;

      Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.

      L'agent ou l'ayant cause d'un agent dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu est rétabli, au regard du risque de vieillesse, dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à l'Opéra national de Paris.

      La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.

      Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.

      Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir de pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.

      Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.

      S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

      Modifié par Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 1

      L'assuré peut cumuler sa pension avec des revenus d'activité professionnelle conformément aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et, s'agissant des artistes du ballet de l'Opéra national de Paris, dans les conditions particulières prévues à l'article R. 161-19-4 du même code.

      Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

    • Article 34

      Version en vigueur du 01/09/1995 au 09/01/2010Version en vigueur du 01 septembre 1995 au 09 janvier 2010

      Abrogé par Décret n°2010-14 du 7 janvier 2010 - art. 2
      Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

      Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.

      Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :

      1° Les titulaires de pension d'invalidité ;

      2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 16 a du présent décret.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 26/06/2014Version en vigueur depuis le 26 juin 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-667 du 23 juin 2014 - art. 5

      Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.

      Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.

      Un orphelin peut cumuler au maximum deux pensions de réversion obtenues du chef de ses parents au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

      Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Toutefois, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 18 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 08/02/2016Version en vigueur depuis le 08 février 2016

      Modifié par Décret n°2016-117 du 5 février 2016 - art. 2

      Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet au premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions sont remplies. Il est effectué jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel l'assuré est décédé. Les pensions des ayants cause prennent effet au premier jour du mois qui suit la date du décès.

      Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.

      Elles sont payées au retraité, à son représentant légal ou au mandataire désigné par l'un d'entre eux.


      Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.

      L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires, au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995

      Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

      Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 05/07/2008Version en vigueur depuis le 05 juillet 2008

      Modifié par Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

      Le conseil d'administration mentionné à l'article 42 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des aides allouées au titre de l'action sociale par le conseil d'administration, ou par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009

      Modifié par Décret n°2009-1387 du 11 novembre 2009 - art. 5

      La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.

      Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.