Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.

En vigueur depuis le 01/09/1995En vigueur depuis le 01 septembre 1995

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Article 37

Version en vigueur depuis le 01/09/1995Version en vigueur depuis le 01 septembre 1995

Modifié par Décret n°95-982 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 1er septembre 1995

Sauf le cas de fraude, d'omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures.