Les pensions et les rentes viagères d'invalidité attribuées en vertu du présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
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Les pensions et les rentes viagères d'invalidité attribuées en vertu du présent décret sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l'article L. 355-2 du code de la sécurité sociale.
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