Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur du 11/02/2007 au 01/09/2011Version en vigueur du 11 février 2007 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
    Modifié par Décret n°2007-186 du 9 février 2007 - art. 1 () JORF 11 février 2007

    Les représentants des affiliés disposent, par organisation syndicale nationale, de deux sièges aux conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines. Les sièges des administrateurs représentant les assurés sociaux de la caisse autonome nationale sont répartis conformément aux dispositions de l'annexe au présent décret. Les administrateurs sont désignés par les organisations syndicales nationales.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 13

    Les membres du conseil d'administration de la Caisse autonome nationale doivent jouir de leurs droits civils et politiques, n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi et n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation correctionnelle prononcée en application du code de la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application de ce code ni d'une condamnation en application du code minier.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 14

    Ne peuvent être désignés ou sont déchus de leur mandat :

    1° Les personnes assujetties à titre volontaire au régime minier ainsi que les personnes non salariées qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale ;

    2° Les membres du personnel du régime minier, ou de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont cessé leur activité depuis moins de deux ans, ou qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire ;

    3° Les personnes visées aux b, c, et d du 5° de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale, la référence au régime général de sécurité sociale étant remplacée par une référence au régime minier.

    L'inéligibilité d'un candidat n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle il se présente.

  • Article 30

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Modifié par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 10

    Perdent également le bénéfice de leur mandat :

    1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;

    2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.

  • Article 32

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/09/2011Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2011

    Abrogé par Décret n°2011-1034 du 30 août 2011 - art. 75
    Modifié par Décret n°2004-1172 du 2 novembre 2004 - art. 1 () JORF 4 novembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    Les membres des conseils d'administration des caisses régionales de la sécurité sociale dans les mines sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège. Les membres du conseil d'administration de la caisse autonome nationale sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.