Décret n°46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines.

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 138

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Le montant de la pension de vieillesse mentionné à l'article 131 est majoré de 0,15 p. 100 pour chaque trimestre de travail accompli au fond.

    A condition d'avoir été occupé dans les travaux du fond jusqu'aux trois derniers mois précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité générale ou de l'accident de travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle ayant donné lieu à l'attribution de la pension d'invalidité générale ou de la rente pour incapacité permanente, les périodes mentionnées aux b et c du 2° de l'article 132 sont assimilées à des périodes de travail au fond :

    - soit pour leur durée totale si l'affilié a accompli vingt ans au moins de services au fond ;

    - soit pour une durée égale à la moitié ou à la totalité des services préalables au fond selon que l'affilié a accompli moins de dix ans ou de dix à dix-neuf ans de services au fond.

    Lorsque l'affilié bénéficie d'un congé charbonnier de fin de carrière ou d'un congé de conversion, à condition qu'il ait été occupé au fond jusqu'aux trois derniers mois précédant ledit congé, cette période de congé est validée dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'alinéa précédent.



    Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
    dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
  • Article 139

    Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

    Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les pensions de vieillesse, éventuellement augmentées en application de l'article 138, sont majorées d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants.

    Ouvrent également droit à cette majoration les enfants élevés pendant neuf ans au moins avant leur seizième anniversaire par le bénéficiaire et à sa charge ou à celle de son conjoint.



    Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
    dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.
  • Article 140

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 45

    Les pensions sont majorées au titre du conjoint à charge lorsque celui-ci atteint l'âge de soixante-cinq ans, ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail au sens de l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale, déterminée selon la procédure prévue à l'article 212, et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité au titre d'une législation de sécurité sociale.

    Le montant intégral de la majoration est égal à celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés. La durée d'assurance correspondant à ce montant intégral est de soixante trimestres ; en deçà de cette durée, le montant de la majoration est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

  • Article 141

    Version en vigueur depuis le 06/09/2015Version en vigueur depuis le 06 septembre 2015

    Modifié par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 46

    Les bénéficiaires d'une pension de vieillesse résidant en France ont droit, sur leur demande, à une allocation au titre de chacun de leurs enfants à charge au sens de l'assurance maladie du présent régime.

    Le montant mensuel de l'allocation est de 213,57 € au 1er avril 2013 lorsque la pension de vieillesse est calculée sur la base de soixante trimestres au moins ; en deçà de cette durée, le montant de l'allocation est réduit par soixantième proportionnellement au nombre de trimestres pris en compte dans la pension.

    Lorsque le pensionné ou son conjoint a droit aux allocations familiales, ce montant est réduit à due concurrence.

  • Article 142

    Version en vigueur du 05/05/2002 au 06/09/2015Version en vigueur du 05 mai 2002 au 06 septembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1117 du 3 septembre 2015 - art. 65
    Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

    Les pensions liquidées avant le 1er septembre 1979 en application de l'article 89 de la loi du 23 décembre 1960 susvisée sont, lorsque leur titulaire atteint l'âge de cinquante-cinq ans, majorées de :

    quatorze fois le montant visé au troisième alinéa de l'article 131, dans le respect des règles de coordination en matière d'assurance vieillesse fixées par le titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale.

  • Article 143

    Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023

    Modifié par Décret n°2023-751 du 10 août 2023 - art. 3

    Les dispositions des sous-paragraphe 1 et 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre 1er du code de la sécurité sociale relatives au cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite et à la retraite progressive s'appliquent au service des pensions de retraite par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines.

    Par dérogation, les dispositions des articles L. 161-22-1, L. 161-22-1-1 et L. 161-22-1-2 du même code s'appliquent aux personnes mentionnées au XI de l'article 19 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites à compter de la date à laquelle elles atteignent l'âge fixé en application de l'article L. 161-17-2 du même code.

    Le service des pensions prévues au présent chapitre est suspendu pendant les périodes durant lesquelles le bénéficiaire reçoit un salaire soumis à cotisations au présent régime ; cette disposition n'est pas applicable à la période des six derniers mois de travail.


    Conformément au I de l'article 9 du décret n° 2023-751 du 10 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023. Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 9 dudit décret.