Article 125
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
L'assurance vieillesse garantit une pension aux affiliés âgés de cinquante-cinq ans au moins, sous réserve des dispositions prévues aux articles suivants de la présente section.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.Article 126
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
Lorsque, à l'âge de cinquante-cinq ans, l'affilié ne réunit pas cent vingt trimestres susceptibles d'être pris en compte pour l'ouverture du droit à pension, les services qu'il a accomplis au présent régime après cet âge entrent en compte pour la détermination de ses droits jusqu'à l'expiration du trimestre qui lui permet d'atteindre cette durée.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.Article 127
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
L'âge prévu à l'article 125 est abaissé, à raison d'un an par tranche de quatre années de service au fond et sans pouvoir être inférieur à cinquante ans, pour les travailleurs comptant au moins trente années d'affiliation.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.Article 128
Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002
Modifié par Décret n°2002-800 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002
L'âge prévu à l'article 125 est abaissé à cinquante ans pour les personnes titulaires jusqu'à cet âge de l'allocation d'attente mentionnée à l'article 146.
Décret 92-1354 du 24 décembre 1992 art. 2 3° :
dispositions particulières au présent article quant à sa date d'entrée en vigueur.