Article 16
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-83 du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 10° ORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois, à équivalence de grade, les fonctionnaires appartenant à un cadre d'emplois, corps ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 479.
Article 16-1
Version en vigueur du 02/12/2005 au 01/02/2014Version en vigueur du 02 décembre 2005 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-83 du 29 janvier 2014 - art. 4
Création Décret n°2005-1486 du 30 novembre 2005 - art. 1 () JORF 2 décembre 2005Par dérogation aux dispositions de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article 16, les fonctionnaires territoriaux membres du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux des établissements d'enseignement peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois pour occuper un emploi au sein de la collectivité dont ils relèvent.
Article 17
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-83 du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 11° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Le détachement est prononcé à équivalence de grade soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou emploi relève de l'une des échelles 5 et 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire.
Dans les deux cas, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine dans la limite de la durée d'échelon du grade d'accueil.
Article 18
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-83 du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 12° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois.
Article 19
Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/02/2014Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 février 2014
Abrogé par Décret n°2014-83 du 29 janvier 2014 - art. 4
Modifié par Décret 2006-1694 2006-12-22 art. 1 13° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis un an au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade et l'échelon atteints dans le cadre d'emplois d'accueil, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.