Article 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
13e échelon
12e échelon
3 ans
11e échelon
3 ans
10e échelon
3 ans
9e échelon
2 ans
8e échelon
2 ans
7e échelon
2 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
1 an
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anConformément au premier alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Conformément au second alinéa l'article 12 du décret n° 2021-1818 du 24 décembre 2021 :
Elles ne s'appliquent pas aux auxiliaires de puériculture relevant, au 31 décembre 2021, du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-865 du 28 août 1992 susvisé ni aux auxiliaires de soins relevant, à la même date, de la spécialité aide-soignant du cadre d'emplois régi par le décret n° 92-866 du 28 août 1992 susvisé.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent de maîtrise principal est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
10e échelon
-
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans
7e échelon
3 ans
6e échelon
2 ans
5e échelon
2 ans
4e échelon
2 ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 anArticle 13
Version en vigueur depuis le 10/12/2020Version en vigueur depuis le 10 décembre 2020
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents de maîtrise qui justifient d'un an d'ancienneté dans le 4e échelon et de quatre ans de services effectifs en qualité d'agent de maîtrise.
Article 14
Version en vigueur du 07/05/1988 au 01/01/2007Version en vigueur du 07 mai 1988 au 01 janvier 2007
Peuvent être nommés agent de maîtrise principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 *conditions*, les agents de maîtrise qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de trois ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent de maîtrise qualifié.
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour l'appréciation des conditions d'ancienneté définies ci-dessus, requises pour l'accès au grade d'agent de maîtrise principal, les services effectifs accomplis dans leur corps d'origine par les agents placés par la loi en position de détachement sans limitation de durée sont assimilés à des services accomplis dans le grade et dans le cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les fonctionnaires promus au grade d'agent de maîtrise principal sont classés dans ce grade conformément au tableau suivant :
SITUATION DANS LE GRADE
d'agent de maîtrise
SITUATION DANS LE GRADE
d'agent de maîtrise principal
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
13e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
6e échelon
2/3 de l'ancienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
5e échelon
Sans ancienneté
7e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
6e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
1/2 de l'ancienneté acquise
4e échelon :
- à partir d'un an
1er échelon
Ancienneté acquise au-delà d'un an
Les fonctionnaires nommés dans le grade d'agent de maîtrise principal alors qu'ils bénéficient d'un maintien à titre personnel de leur indice brut antérieur à leur arrivée dans le cadre d'emplois continuent de conserver cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans le nouveau grade d'un indice brut au moins égal.Article 15-1
Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2009Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2009
Abrogé par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-1727 du 30 décembre 2005 - art. 9 () JORF 31 décembre 2005Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial qualifié des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat, des maîtres ouvriers principaux des administrations de l'Etat et des adjoints techniques principaux de recherche et de formation, en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sont créés les échelons provisoires suivants :
ECHELONS ET INDICES BRUTS
DUREES
Maximale
Minimale
Agent de maîtrise qualifié
6e échelon provisoire (479)
-
-
5e échelon provisoire (449)
4 ans
3 ans
Article 15-2
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1382 du 12 octobre 2016 - art. 12
Modifié par Décret n°2008-1457 du 30 décembre 2008 - art. 5Pour l'intégration et l'avancement dans le grade d'agent de maîtrise territorial principal des adjoints techniques principaux de 1re classe, des chefs d'équipe d'exploitation principaux des travaux publics de l'Etat en application des dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est créé l'échelon provisoire suivant :
ECHELONS ET INDICES BRUTS
DUREES
Maximale
Minimale
Agent de maîtrise principal
1er échelon provisoire (347)
1 an
1 an