Article 17
Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964
Le produit des condamnations pécuniaires prononcées par les cours et tribunaux est, ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret susvisé du 30 octobre 1935, encaissé au profit exclusif de l'Etat, sauf pour celui-ci à verser aux ayants droit le montant des frais de réparation ou de restitution, le montant des dommages-intérêts et à assurer le règlement des frais de perception ainsi que le paiement des gratifications dues aux agents verbalisateurs.
Article 18
Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964
Les dispositions du présent décret sont applicables au recouvrement des sommes restant dues au titre de condamnations pécuniaires prononcées par des décisions administratives intervenues en vertu des dispositions légales ou réglementaires actuellement abrogées.
Article 19
Version en vigueur depuis le 29/12/1964Version en vigueur depuis le 29 décembre 1964
Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment l'article 32 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947.