Décret n°64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques.

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

    Lorsque l'autorité chargée de la répression décide d'accorder une transaction avant jugement, sa décision est notifiée au comptable de la direction générale des finances publiques compétent ; elle indique le délai dans lequel la transaction doit être exécutée pour éviter une instance judiciaire.

    Dans les trois jours qui suivent l'expiration de ce délai, le comptable fait connaître à l'autorité intéressée si le délinquant a ou non payé le montant de la transaction.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

    Lorsque l'autorité chargée de la répression est saisie par le délinquant d'une requête en vue d'une transaction après jugement, elle en avise le comptable de la direction générale des finances publiques, consignataire de l'extrait de la décision de justice. Elle lui prescrit, si elle le juge opportun, de suspendre l'exécution des condamnations prononcées, sous réserve pour le comptable de prendre les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du Trésor.

    Le comptable de la direction générale des finances publiques fait connaître immédiatement à l'autorité intéressée l'état du recouvrement.

    Lorsqu'une décision est intervenue sur la demande de transaction, l'administration compétente notifie cette décision pour application au comptable de la direction générale des finances publiques.

    Si le montant de la transaction est acquitté par le délinquant dans le délai fixé par l'autorité compétente, le recouvrement des condamnations pécuniaires prononcées par la décision de justice est abandonné, à l'exception des frais de justice s'ils n'ont pas été compris dans la transaction.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

    Les comptables de la direction générale des finances publiques sont seuls compétents pour encaisser les condamnations pécuniaires prononcées par la voie de l'ordonnance pénale en vertu des articles 524 et suivants et R. 42 et suivants du code de procédure pénale, lorsque ces condamnations font l'objet d'un paiement dans les délais et suivant es modalités prévues aux articles 527 et R. 43 de ce code.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

    Les sommes encaissées par les agents verbalisateurs au titre des amendes forfaitaires de police de la circulation sont reversées aux comptables de la direction générale des finances publiques dans les conditions et selon les modalités fixées par le ministre des finances et des affaires économiques, après avis des autres ministres intéressés.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

    Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 36

    Les amendes substituées par décision gracieuse à une peine privative de liberté sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques. Elles ne sont pas susceptibles d'exécution forcée.