Loi n° 93-1313 quinquennale du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    I. ......

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er juillet 1993.

    II. : Paragraphe modificateur ;

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport portant sur les conséquences qu'aurait, principalement sur l'emploi et la situation financière des bénéficiaires actuels, une modification de l'assiette des contributions pesant sur les entreprises :

    1° Au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    2° Au titre du versement destiné au financement des transports collectifs urbains ;

    3° Au titre de la taxe d'apprentissage ;

    4° Au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue ;

    5° Au titre de la taxe professionnelle ;

    6° Au titre de la taxe sur les salaires ;

    7° Au titre de la contribution du Fonds national d'aide au logement.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présentera un rapport qui explorera les potentialités et les conditions de création d'emplois dans les services marchands et proposera des mesures propres à lever les obstacles éventuels à la croissance de ces derniers. Il analysera les perspectives que peut offrir, en matière d'emploi, le développement du travail des cadres à temps partagé entre plusieurs entreprises et envisagera les dispositions législatives et réglementaires qui permettront de tenir compte de leur spécificité. Il fera des propositions afin de renforcer la sécurité des consommateurs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    I. Paragraphe modificateur ;

    II. Les dispositions du I entreront en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date.

    Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

  • Article 5

    Version en vigueur du 30/01/1996 au 27/07/2005Version en vigueur du 30 janvier 1996 au 27 juillet 2005

    Abrogé par Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 13 () JORF 27 juillet 2005
    Modifié par Loi n°96-63 du 29 janvier 1996 - art. 6 () JORF 30 janvier 1996

    Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 2 octobre 1996, un rapport retraçant le coût pour le budget de l'Etat, ainsi que les effets sur l'emploi et les régimes de sécurité sociale, de la réduction d'impôt définie à l'article 199 sexdecies du code général des impôts ; le rapport évaluera également les incidences de l'aide financière mentionnée à l'article L. 129-3 du code du travail.

  • Article 6

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 7

    Version en vigueur du 31/12/1995 au 31/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1995 au 31 décembre 2000

    Abrogé par Loi - art. 120 (V) JORF 31 décembre 2000
    Modifié par Loi 95-1346 1995-12-30 art. 113 V finances pour 1996 JORF 31 décembre 1995

    Les dispositions de l'article L. 241-6-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de leur création par les entreprises bénéficiant ou ayant bénéficié des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er octobre 1996 par les entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 sexies précité depuis le 1er janvier 1994.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    L'acceptation par un chômeur d'un emploi pour un salaire net inférieur au montant des allocations nettes accordées au titre de l'assurance chômage ou en application des conventions de conversion visées à l'article L. 322-3 du code du travail ouvre droit au versement par les organismes chargés du versement desdites allocations d'une indemnité compensatrice d'un montant au plus égal à la différence ainsi constatée *indemnité différentielle*.

    Cette indemnité est calculée et évolue en fonction de la différence entre l'indemnité nette qui serait perçue, en cas de poursuite de l'indemnisation, et le salaire net. Elle est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires. Les dispositions de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale lui sont applicables.

    Les organisations d'employeurs et les organisations de salariés gestionnaires du régime d'assurance chômage fixent les conditions de mise en oeuvre de cette disposition.

  • Article 9

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 10

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 21/12/1993Version en vigueur depuis le 21 décembre 1993

    Création Loi quinquennale 93-1313 1993-12-20 JORF 21 décembre 1993

    [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-328 DC du 16 décembre 1993.]

  • Article 12

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 13

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes
  • Article 14

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    a modifié les dispositions suivantes