Article 13
Version en vigueur depuis le 31/08/2020Version en vigueur depuis le 31 août 2020
La vérification primitive ou la vérification après réparation ou modification sont effectuées par un organisme désigné à cet effet conformément à l'article 36 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure, ou selon les dispositions de l'article 18 du décret du 3 mai 2001 précité, ou conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 18 du décret du 6 mai 1988 susvisé. Dans le second cas et pour la suite du texte, le fabricant ou son représentant bénéficiant des dispositions dudit alinéa est désigné par "entreprise habilitée".
Article 14
Version en vigueur depuis le 01/04/2021Version en vigueur depuis le 01 avril 2021
Modifié par Décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 - art. 28 (V)
Outre un examen administratif destiné à vérifier la conformité de l'instrument aux prescriptions réglementaires, la vérification primitive ou la vérification après réparation ou modification comprennent l'exécution des essais prévus à l'annexe II.
Lorsque ces vérifications sont effectuées dans les locaux d'une entreprise habilitée, une décision du préfet peut adapter lesdits essais en fonction des méthodes utilisées par l'entreprise pour assurer le contrôle de la qualité des sonomètres lors de leur fabrication.
La surveillance des organismes spécialisés agréés pour effectuer la vérification primitive et la surveillance des moyens d'essais fournis par les entreprises habilitées comportent notamment des prélèvements, parmi les sonomètres ayant déjà subi les épreuves de la vérification primitive, dans la limite du quinzième du nombre d'instruments ainsi vérifiés.
En aucun cas le nombre d'instruments prélevés ne peut être inférieur à deux par an.
Les instruments ainsi prélevés sous l'autorité de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités subissent au Laboratoire national d'essais des essais dont le coût est à la charge du fabricant ou de son représentant, puis sont remis à la disposition de ce dernier.
Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.
Article 15
Version en vigueur depuis le 23/11/1989Version en vigueur depuis le 23 novembre 1989
La vérification primitive ou la vérification après réparation ou modification tient lieu de vérification périodique.