Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    En cas d'installation d'appareils à combustion dans un logement, le système d'aération doit pouvoir assurer les débits nécessaires à leur bon fonctionnement.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les conduits de sortie d'air par tirage naturel peuvent être individuels, c'est-à-dire ne desservir qu'une pièce, ou collectifs, c'est-à-dire desservir plusieurs pièces.

    Un conduit collectif doit comporter un conduit collecteur et des raccordements individuels de hauteur d'étage, chacun de ces derniers ne desservant qu'une pièce. Un conduit collectif qui dessert des cuisines ne peut desservir des locaux d'autre nature.

    Les dévoiements éventuels de ces conduits à tirage naturel doivent répondre aux dispositions définies à l'article 17 de l'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant des logements.

    Le débouché du conduit, situé en toiture, doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement vers les logements (ce qui suppose que la dépression créée par le vent au sommet du conduit s'oppose utilement aux dépressions créées en façade). Par ailleurs, la disposition des conduits de ventilation, par rapport à des conduits de fumée éventuels, doit être telle qu'elle ne favorise pas les siphonnages par les souches.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Le rejet de l'air par un dispositif mécanique doit être tel que l'évacuation de l'air s'effectue correctement à l'extérieur, sans refoulement ni renvoi vers les logements.

    Dans les installations mécaniques collectives :

    - si l'extraction de l'air d'un même logement est réalisée par plusieurs extracteurs distincts, ceux-ci ne doivent pouvoir fonctionner que simultanément ;

    - si l'extracteur est à transmission par courroie, il doit comporter une courroie supplémentaire de secours.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Lorsque l'évacuation de l'air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et foyers situés dans les logements, fonctionnant par tirage naturel doivent être tels que la dépression créée dans un logement par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les conduits de fumée situés dans les logements ne peuvent être raccordés à un dispositif mécanique que si :

    - l'évacuation de l'air de ventilation est également obtenue par un dispositif mécanique ;

    - Les deux dispositifs mécaniques sont communs ou ne peuvent fonctionner que simultanément ;

    - en cas de panne du dispositif mécanique servant à l'évacuation des fumées ou des gaz brûlés, celle-ci est assurée par tirage naturel à moins que la combustion ne soit automatiquement arrêtée. Dans ce dernier cas, le réallumage ne peut intervenir qu'en toute sécurité.

    Lorsque l'évacuation de l'air de la cuisine est faite par un dispositif mécanique collectif, il convient qu'en cas de panne de celui-ci, les produits de combustion d'appareils à gaz ou hydrocarbures liquéfiés, non raccordés, qui pénètrent dans le circuit d'extraction puissent cheminer vers l'extérieur par tirage naturel. S'il n'en est pas ainsi, notamment lorsque le circuit d'évacuation est descendant, il doit exister un système d'alarme fonctionnant automatiquement en cas de panne.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Aucun dispositif mécanique individuel, tel qu'une hotte de cuisine équipée d'un ventilateur, ne peut être raccordé à une installation collective de sortie d'air, qu'elle soit mécanique ou à tirage naturel.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les caractéristiques et l'emplacement des entrées d'air doivent être tels qu'il n'en résulte ni inconfort pour les occupants ni désordre pour la construction et les équipements.

    Ces dispositifs peuvent être autoréglables ou réglables par l'occupant, mais non obturables.

    Est considéré comme répondant aux exigences du présent article un système de distribution d'air, éventuellement traité avant son introduction dans le logement.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les dispositifs d'entrée et de sortie d'air doivent pouvoir être facilement nettoyés.

    Les dispositifs mécaniques doivent pouvoir être facilement vérifiés et entretenus.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables :

    - à toutes constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou de prorogation de permis de construire six mois après sa publication ;

    - à toutes constructions dont la mise en chantier intervient dix-huit mois après sa publication.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    L'arrêté du 22 octobre 1969 relatif à l'aération des logements est abrogé à la date d'application du présent arrêté.