Article 6
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Pour les maisons individuelles isolées, jumelées ou en bande, situées dans les zones climatiques H 2 et H 3 définies en annexe de l'arrêté du 24 mars 1982 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques des bâtiments d'habitation, la construction et les équipements peuvent satisfaire aux dispositions réduites suivantes :
a) La cuisine comporte une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ;
b) Les autres pièces de service comportent :
- soit une sortie d'air réalisée par un conduit vertical à tirage naturel ou par un dispositif mécanique ;
- soit une ouverture extérieure obturable ;
c) Chaque pièce principale possède une entrée d'air réalisée par un orifice en façade, un conduit à fonctionnement naturel ou un dispositif mécanique.
Article 7
Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982
Les sorties d'air de la cuisine et, éventuellement, des autres pièces de service doivent permettre d'obtenir les débits fixés par l'article 3 et ils peuvent être réduits comme indiqué à l'article 4.