Arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Le système d'aération doit comporter :

    - des entrées d'air dans toutes les pièces principales, réalisées par des orifices en façades, des conduits à fonctionnement naturel ou des dispositifs mécaniques ;

    - des sorties d'air dans les pièces de service, au moins dans les cuisines, les salles de bains ou de douches et les cabinets d'aisances, réalisées par les conduits verticaux à tirage naturel ou des dispositifs mécaniques. En installation collective de ventilation, si une pièce de service possède une sortie d'air mécanique, toutes les autres pièces de service doivent en posséder une.

    L'air doit pouvoir circuler librement des pièces principales vers les pièces de service.

    Une pièce à la fois principale et de service, telle qu'une chambre ayant un équipement de cuisine, doit comporter une entrée et une sortie d'air, réalisées comme indiqué ci-dessus.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les dispositifs de ventilation, qu'ils soient mécaniques ou à fonctionnement naturel, doivent être tels que les exigences de débit extrait, définies ci-dessous, soient satisfaites dans les conditions climatiques moyennes d'hiver.

    Les débits extraits dans chaque pièce de service doivent pouvoir atteindre, simultanément ou non, les valeurs données dans le tableau ci-après en fonction du nombre de pièces principales du logement :

    Nombre de pièces principales du logement

    DEBITS EXTRAITS EXPRIMES EN M3/H

    Cuisine

    Salle de bains ou de douches commune ou non avec un cabinet d’aisances

    Autre salle d’eau

    Cabinet d’aisances

    Unique

    Multiple

    1

    2

    3

    4

    5 et plus

    75

    90

    105

    120

    135

    15

    15

    30

    30

    30

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    15

    30

    30

    15

    15

    15

    15

    15

    Dans les logements ne comportant qu'une pièce principale, la salle de bains ou de douches et le cabinet d'aisances peuvent avoir, s'ils sont contigus, une sortie d'air commune située dans le cabinet d'aisances. Le débit d'extraction à prendre en compte est de 15 mètres cubes par heure.

    En cas d'absence de cloison entre la salle de séjour et une chambre, la pièce unique ainsi créée est assimilée à deux pièces principales.

    Si, de construction, une hotte est raccordée à l'extraction de la cuisine, un débit plus faible est admis. Il est déterminé, en fonction de l'efficacité de la hotte, suivant des modalités approuvées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de la santé.

    Des cabinets d'aisances sont considérés comme multiples s'il en existe au moins deux dans le logement, même si l'un d'entre eux est situé dans une salle d'eau.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 15/11/1983Version en vigueur depuis le 15 novembre 1983

    Modifié par Arrêté du 28 octobre 1983, v. init.

    Des dispositifs individuels de réglage peuvent permettre de réduire les débits définis à l'article 3, sous les conditions suivantes :

    En règle générale, le débit total extrait et le débit réduit de cuisine sont au moins égaux aux valeurs données dans le tableau suivant :

    Nombre de pièces principales

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Débit total minimal en m3/h

    35

    60

    75

    90

    105

    120

    135

    Débit minimal en cuisine en m3/h

    20

    30

    45

    45

    45

    45

    45

    Lorsque l'aération est assurée par un dispositif mécanique qui module automatiquement le renouvellement d'air du logement, de telle façon que les taux de pollution de l'air intérieur ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère, les débits définis par le tableau ci-dessus peuvent être réduits.

    L'emploi d'un tel dispositif doit faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de la santé, qui fixe les débits minimaux à respecter.

    En tout état de cause, le débit total extrait est au moins égal à la valeur donnée par le tableau suivant :

    Nombre de pièces principales

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Débit total minimal en m3/h

    10

    10

    15

    20

    25

    30

    35

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 27/03/1982Version en vigueur depuis le 27 mars 1982

    Les entrées d'air, complétées par la perméabilité des ouvrants, doivent permettre d'obtenir les débits définis à l'article 3.