Article 7
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir les épreuves orales.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20 (avec décimales s'il y a lieu).
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisants, le jury peut, au vu des autres notes d'admission, décider de le maintenir sur la liste.
Article 8
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Pour être inscrits sur la liste de classement dressée par le jury, les candidats doivent avoir réuni sur l'ensemble des épreuves écrites et orales une moyenne générale de 10 points, soit un total de 10 points x 15 = 150 points.
Article 9
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le classement des candidats est établi par le jury :
1° D'après le total des points obtenus aux épreuves écrites et orales ;
2° D'après la majoration de points obtenue par les candidats qui ont présenté une langue vivante étrangère facultative: cette majoration est égale à une fois l'excédent de la note obtenue au-dessus de 10.
Article 10
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le concours terminé, le président du jury adresse au ministre chargé de la marine marchande un rapport, avec ses observations, en même temps que la liste de classement des candidats, arrêtée par le jury, accompagnée des bulletins nominatifs mentionnant pour chaque candidat ses notes et ses points de majoration.
Article 11
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Au vu de la liste de classement, le ministre arrête la liste d'admission et la liste complémentaire et fixe la date au-delà de laquelle il ne pourra plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire.
Ces listes sont publiées au Journal officiel de la République française.
Article 12
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Lors de la notification de la liste d'admission et, le cas échéant, de la liste complémentaire, un délai est fixé pour permettre aux candidats de faire connaître s'ils maintiennent ou non leur candidature. Passé ce délai, ou en cas de refus, ils sont radiés des listes.
En cas de défection sur la liste d'admission, les vacances sont comblées à l'aide des candidats dont les noms demeurant inscrits sur la liste complémentaire en respectant l'ordre de classement sur cette liste.
Article 13
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Après la date au-delà de laquelle il ne peut plus être fait appel aux candidats de la liste complémentaire, les candidats qui figurent sur la liste définitive d'admission sont convoqués à l'école des officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes pour y effectuer le stage de formation prévu à l'article 10 du décret du 24 décembre 1976 susvisé.
Article 14
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le présent arrêté sera applicable à partir du concours ouvert en 1977.
Article 15
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
L'arrêté du 30 janvier 1970 fixant les conditions de recrutement des officiers d'administration des affaires maritimes est abrogé à l'exception des articles 10 et 11.
Article 16
Version en vigueur depuis le 21/07/1977Version en vigueur depuis le 21 juillet 1977
Le directeur de l'administration générale et des gens de mer et l'inspecteur général des services des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.