Article 10
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 10
Modifié par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 8Peuvent être promus au grade d'agent d'administration principal, au choix, après inscription au tableau d'avancement, les agents d'exploitation ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins trois ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade de niveau équivalent.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Article 10 bis
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade d'agent d'exploitation est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE13e échelon 4 ans
12e échelon
3 ans
8e, 9e, 10e et 11e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 anConformément à l’article 22 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les agents d'exploitation régis par le décret du 23 juin 1972 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.