Article 11
Version en vigueur du 01/01/1970 au 01/01/1991Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 10 (V)
Le nombre maximum d'agents d'exploitation et d'agents d'administration principaux pouvant être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif du corps.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 12Peuvent être détachés dans l'un des corps des agents d'exploitation régis par le présent décret les fonctionnaires de La Poste ou de France Télécom titulaires d'un grade doté de la même échelle indiciaire que celle du grade d'agent d'exploitation ainsi que les adjoints administratifs principaux du ministère chargé des postes et télécommunications.
Le détachement est prononcé au grade d'agent d'exploitation à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ; les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de l'échelon du grade dans lequel ils sont détachés, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps d'agents d'exploitation depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les fonctionnaires du corps des assistants administratifs de France Télécom exerçant leurs fonctions au service des lignes ou au service des installations peuvent être intégrés, sans détachement préalable, dans le corps des agents d'exploitation de France Télécom, respectivement dans les branches Service des lignes et Service des installations. Ils sont classés dans ce corps à identité d'échelon.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 12 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 13Les receveurs ruraux de La Poste peuvent être détachés dans le corps des agents d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement de La Poste.
Les intéressés sont classés en prenant en compte une ancienneté égale à la durée de la carrière qui est nécessaire, sur la base de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade de receveur rural, pour accéder à l'échelon que les intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. L'ancienneté ainsi déterminée est retenue à raison de douze huitièmes pour les huit premières années et douze septièmes pour le surplus.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les receveurs ruraux de La Poste placés en position de détachement dans le corps des agents d'exploitation branche Services de distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.
Lorsque l'application des dispositions du présent article aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de receveur rural, ils conservent leur indice antérieur à titre personnel jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Toutefois, la rémunération ainsi maintenue à titre personnel ne peut être supérieure à celle qui est afférente à l'indice maximum pouvant être atteint dans le corps des agents d'exploitation.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 13Les nominations sont prononcées par le président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 14
Version en vigueur du 01/01/1970 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 14
Les conditions d'ancienneté prévues aux articles 3-.2° et 10 ci-dessus peuvent être augmentées par décision ministérielle à l'occasion de chaque tableau d'avancement, de manière que le nombre de candidatures soit en rapport avec celui des vacances prévues.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Le tableau des emplois classés dans la catégorie B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :
DÉNOMINATION DES EMPLOIS
DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)TEXTE INSTITUANT
le classementMINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Agent du service des installations :
- agent d'administration principal (service général des installations)
- agent d'exploitation (service général des installations)
Agent du service des lignes : agent d'administration principal et agent d'exploitation
Agent principal et agent des installations, branche
Service généralDécret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)
Agent d'administration principal (recettes distribution)
Agent d'exploitation (recettes distribution)
Agent d'administration principal et agent d'exploitation (service de la distribution et de l'acheminement : distribution, acheminement, entreposeur, ambulant, courrier-convoyeur)
Receveur distributeur.
Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/1970Version en vigueur depuis le 01 janvier 1970
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Le tableau des emplois classés dans les échelons des catégories A et B annexé au code des pensions civiles et militaires de retraite est complété comme suit :
DÉNOMINATION DES EMPLOIS
DÉNOMINATION
antérieure
(éventuellement)TEXTE INSTITUANT
le classementMINISTÈRE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
Catégorie B
3e échelon
(limite d'âge : 62 ans)Agent d'administration principal :
- recettes distribution
- service des installations (service général des installations)
- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur
.
Agent d'exploitation :
- recettes distribution
Receveur distributeur
Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)
- service des installations (service général des installations)
- services de la distribution et de l'acheminement : acheminement, entreposeur
Agent principal ou agent des installations
Décret du 2 février 1937 (J.O. du 3 février 1937)
4e échelon
(limite d'âge : 60 ans)Agent d'administration principal et agent d'exploitation :
- service des lignes
- services de la distribution et de l'acheminement : distribution, ambulant, courrier convoyeur.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.