Article 3
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 3Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation de La Poste et de France Télécom sont recrutés :
1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4 bis, 5 et 6 ci-après.
2° Au choix, selon les modalités suivantes :
A. - (Abrogé)
B. - Branche Services de la distribution et de l'acheminement :
Pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8e échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs.C. - Branche Service des lignes :
Dans la limite du sixième des titularisations prononcées, à la suite des concours prévus à l'article 4 bis ci-après, parmi les fonctionnaires de France Télécom ayant accompli au moins neuf ans de services publics; la durée du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 4
Version en vigueur du 01/01/1991 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 4
Modifié par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 4Pour la branche Service général :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats pourvus du brevet d'études du premier cycle du second degré ou de l'un des diplômes ou certificats figurant sur une liste établie par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique et âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cins ans.
2° Un deuxième concours est réservé :
a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
c) Aux enfants âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
d) Aux femmes âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
e) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
Le tiers des places mises en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 4Pour la branche Service des lignes :
1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
2° Un deuxième concours est réservé :
a) Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
b) Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
c) Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt-et-un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension.
Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.
Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 5
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 5Un concours interne est réservé :
A. - Pour les emplois de la branche Services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications.
B.- Pour les emplois de la branche Service des installations :
1° Aux fonctionnaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
2° Aux agents non titulaires de La Poste, de France Télécom et du ministère chargé des postes et télécommunications ;
3° Aux enfants, âgés de dix-sept ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 6
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 6Les conditions d'âge et d'ancienneté exigées des candidats pour prendre part aux concours prévus aux articles 4 bis et 5 sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours.
Les candidats mentionnés au A et aux 1° et 2° du B de l'article 5 doivent compter deux ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire des postes et télécommunications.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°90-1235 du 31 décembre 1990 - art. 6Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par décision du président du conseil d'administration de l'exploitant public concerné.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 8
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 7Les agents d'exploitation de la branche Service des lignes peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux des lignes stagiaires issus, du premier concours de recrutement à ce grade, titulaires du permis de conduire B (Tourisme) et qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour où ils ont été nommés en qualité de conducteur de travaux des lignes stagiaires.
Les agents d'exploitation de la branche Services de la distribution et de l'acheminement peuvent également être recrutés, après avis de la commission administrative paritaire, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaires, en possession du permis de conduire B (Tourisme), qui n'ont pas satisfait aux examens de fin de stage. Ces agents sont titularisés à l'échelon de début du grade d'agent d'exploitation et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement stagiaire.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 9
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°2009-1555 du 14 décembre 2009 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°92-930 du 7 septembre 1992 - art. 8Les candidats reçus à l'un des concours prévus aux articles 4 bis et 5 ou admis au titre des emplois réservés, effectuent un stage d'un an pendant lequel ils reçoivent une formation professionnelle, compte tenu des fonctions qu'ils seront appelés à exercer. Cette formation est sanctionnée par des examens, l'échec à ces examens entraînant le licenciement d'office, ou s'agissant de fonctionnaires ou de stagiaires, le reversement dans leur corps d'origine.
Les candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui ne possèdent pas le permis de conduire B (tourisme) doivent obtenir ce permis au cours du stage. Le stage comprend la préparation à ce permis.
A l'issue du stage, ceux dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade ou, s'agissant des seuls candidats recrutés au titre de l'article 4 bis qui n'ont pas encore obtenu le permis de conduire B (Tourisme), autorisés à accomplir dans ce but un nouveau et dernier stage d'une durée maximale de six mois. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit admis à poursuivre leur stage pour une durée maximale de six mois, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de cette prolongation, soit titularisés, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite d'une année ; toutefois, la durée du stage supplémentaire éventuellement accordé pour l'obtention du permis de conduire B (Tourisme) est également prise en compte pour l'avancement.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 9 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les fonctionnaires de La Poste, de France Télécom ou du ministère chargé des postes et télécommunications ainsi que les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé en catégorie C ou D ou de niveau équivalent, nommés au grade d'agent d'exploitation branche Service des lignes ou au grade d'agent d'exploitation branche Services de la distribution et de l'acheminement, sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon.
Lorsque cette nomination à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus du plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires issus des deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :ECHELON
dans le grade antérieur
ANCIENNETE D'ECHELON
dans le nouveau grade
Agent issu de l'échelon le
plus élevé
Ancienneté d'échelon acquise dans le
grade antérieur majorée de la moitié
de la durée de service exigée
pour l'accès à l'échelon supérieur du
nouveau grade, l'ancienneté totale ne
pouvant excéder cette durée moyenne.
Agent issu de l'échelon
immédiatement inférieur
Ancienneté d'échelon acquise dans le
grade antérieur dans la limite de la
moitié de la durée de service
exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
du nouveau grade.
Les agents non titulaires nommés au grade d'agent d'exploitation sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois, si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.