Décret n°79-1072 du 12 décembre 1979 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels de conseil de prud'hommes en application de la loi n° 79-44 du 18 janvier 1979 portant modification des dispositions du titre Ier du livre V du code du travail relatives aux conseils de prud'hommes.

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

    Les agents contractuels sont classés dans l'une des catégories suivantes :

    1re catégorie : greffiers en chef contractuels.

    2e catégorie : secrétaires-greffiers contractuels.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

    Chacune des catégories d'agents contractuels mentionnés à l'article 2 correspond, conformément au tableau ci-après et dans les conditions prévues aux articles suivants, à un corps de fonctionnaires des conseils de prud'hommes :

    FONCTIONNAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES

    AGENTS CONTRACTUELS

    Corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes

    1re catégorie

    1er grade

    1er groupe.

    2e grade

    2e groupe.

    3e grade

    3e groupe.

    1re classe

    1re classe.

    2e classe

    2e classe.

    Corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes

    2e catégorie

    Grade de secrétaire-greffier divisionnaire

    1er groupe.

    Grade de premier secrétaire-greffier

    2e groupe.

    Grade de secrétaire-greffier

    3e groupe.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

    Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent.

    La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

    Les agents contractuels sont recrutés pour une période expirant à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps des fonctionnaires des conseils de prud'hommes correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.

    Ils sont rémunérés sur les crédits afférents aux emplois vacants de fonctionnaires appartenant aux corps, grade et classe correspondants.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

    Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret, les agents contractuels ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes attributions et prérogatives et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations professionnelles que les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979

    Les agents contractuels perçoivent le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial alloués aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application des articles 3 et 4 et qui sont classés au même échelon. Ils reçoivent, en outre, les indemnités de sujétions et de responsabilité dont bénéficient les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.

    Les agents contractuels relèvent du régime de protection sociale des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret du 21 juillet 1976 susvisé. Ils sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.