Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels sont classés dans l'une des catégories suivantes :
1re catégorie : greffiers en chef contractuels.
2e catégorie : secrétaires-greffiers contractuels.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Chacune des catégories d'agents contractuels mentionnés à l'article 2 correspond, conformément au tableau ci-après et dans les conditions prévues aux articles suivants, à un corps de fonctionnaires des conseils de prud'hommes :
FONCTIONNAIRES DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES
AGENTS CONTRACTUELS
Corps des greffiers en chef des conseils de prud'hommes
1re catégorie
1er grade
1er groupe.
2e grade
2e groupe.
3e grade
3e groupe.
1re classe
1re classe.
2e classe
2e classe.
Corps des secrétaires-greffiers des conseils de prud'hommes
2e catégorie
Grade de secrétaire-greffier divisionnaire
1er groupe.
Grade de premier secrétaire-greffier
2e groupe.
Grade de secrétaire-greffier
3e groupe.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les catégories, groupes et classes d'agents contractuels mentionnés à l'article 3 comportent les mêmes échelles de rémunération et le même nombre d'échelons que les corps, grades et classes de fonctionnaires auxquels ils correspondent.
La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des groupes, classes et échelles de rémunération des catégories d'agents contractuels sont identiques à celles du temps passé dans chacun des échelons des grades, classes et échelles de rémunération des corps de fonctionnaires correspondants.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels sont recrutés pour une période expirant à la date à laquelle ils atteindront la limite d'âge qui leur serait applicable s'ils appartenaient au corps des fonctionnaires des conseils de prud'hommes correspondant à la catégorie dans laquelle ils sont classés.
Ils sont rémunérés sur les crédits afférents aux emplois vacants de fonctionnaires appartenant aux corps, grade et classe correspondants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent décret, les agents contractuels ont, dans l'exercice de leurs fonctions, les mêmes attributions et prérogatives et sont soumis aux mêmes devoirs et obligations professionnelles que les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/1979Version en vigueur depuis le 01 janvier 1979
Les agents contractuels perçoivent le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les indemnités à caractère familial alloués aux fonctionnaires auxquels ils sont assimilés en application des articles 3 et 4 et qui sont classés au même échelon. Ils reçoivent, en outre, les indemnités de sujétions et de responsabilité dont bénéficient les fonctionnaires occupant les mêmes emplois.
Les agents contractuels relèvent du régime de protection sociale des agents non titulaires de l'Etat institué par le décret du 21 juillet 1976 susvisé. Ils sont affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques.