Décret n°65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.

En vigueur depuis le 01/09/2025En vigueur depuis le 01 septembre 2025

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Article 12-2

Version en vigueur depuis le 01/09/2025Version en vigueur depuis le 01 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 15
Modifié par Décret n°2025-869 du 29 août 2025 - art. 48

L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 8-1.

Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de l'environnement, de la mer et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.