Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 48

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

En vue de prévenir certaines maladies professionnelles, des délibérations de l'assemblée territoriale. sur proposition conjointe de l'inspecteur du travail et des lois sociales et du directeur local de la santé publique, pourront déterminer les mesures prophylactiques, mises à la charge des employeurs, qui seront rendues obligatoires pour les travailleurs d'une même branche d'activité et d'une même zone géographique.