Article 24
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Les prestations accordées aux bénéficiaires du présent décret comprennent, qu'il y ait ou non interruption de travail :
La couverture des frais entraînés par les soins médicaux et chirurgicaux, des frais pharmaceutiques et accessoires ;
La couverture des frais d'hospitalisation ;
La fourniture, la réparation et le renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie nécessités par l'infirmité résultant de l'accident et reconnus indispensables soit par le médecin traitant, soit par la commission d'appareillage, dans les conditions fixées par arrêté. du chef de territoire en conseil de gouvernement après avis de l'assemblée territoriale et, dans les mêmes conditions, la réparation et le remplacement de ceux que l'accident a rendus inutilisables ;
La couverture des frais de transport de la victime à sa résidence habituelle, au centre médical interentreprises ou à la formation sanitaire ou à l'établissement hospitalier ;
Et, d'une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la victime.
A l'exception des soins de première urgence qui sont à la charge de l'employeur dans les conditions fixées par l'article 17 ci-dessus, ces prestations sont supportées par l'organisme assureur, qui en verse directement le montant aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et aux formations sanitaires publiques, établissements hospitaliers, centres médicaux d'entreprises ou interentreprises.
Toutefois, les frais de transport peuvent donner lieu à remboursement à la victime.
Lorsque la victime d'un accident du travail est hospitalisée dans un établissement public, le tarif d'hospitalisation est le tarif le plus bas applicable aux malades payants et la même règle est applicable en ce qui concerne le tarif des honoraires et frais accessoires dus aux praticiens et aux auxiliaires médicaux dudit établissement à l'occasion de soins donnés à la victime.
Dans le cas où la victime est hospitalisée clans un établissement privé dont les tarifs sont plus élevés que ceux de l'établissement hospitalier public de même nature le plus proche, la caisse de compensation des prestations familiales, sauf le cas d'urgence et sauf circonstances exceptionnelles, n'est tenue au payement des frais que dans les limites des tarifs applicables dans l'établissement public le plus proche. Sauf le cas d'urgence prévu à l'alinéa précédent, la caisse de compensation des prestations familiales ne peut couvrir les frais d'hospitalisation, de traitement et, le cas échéant, de transport de la victime dans un établissement privé que si cet établissement a été agréé dans les conditions fixées par décision du chef de territoire.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Des délibérations de l'assemblée territoriale fixent, après avis de la commission consultative du travail :
Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les règles concernant le contrôle médical ;
Les mesures de réadaptation fonctionnelle, de rééducation professionnelle et de reclassement des victimes d'accidents du travail.Article 26
Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957
Le service des prestations familiales est maintenu de plein droit au profit d'un allocataire victime d'un accident du travail pendant la durée de son incapacité temporaire.