Article 5
La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.
Les modalités de cette assurance auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessous, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par délibération de l'assemblée territoriale.