Décret n°57-245 du 24 février 1957 relatif à la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 01/03/1957En vigueur depuis le 01 mars 1957

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/03/1957Version en vigueur depuis le 01 mars 1957

La faculté de s'assurer volontairement est accordée aux personnes qui ne sont pas visées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus. Dans ce cas, la cotisation est à leur charge.


Les modalités de cette assurance auprès des organismes visés à l'article 6 ci-dessous, et en particulier les prestations accordées, seront précisées par délibération de l'assemblée territoriale.