Article 31-1
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
L'attribution des majorations applicables aux rentes viagères souscrites à compter du 1er janvier 1979, autres que celles qui sont visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948, concernant les rentes mutualistes d'anciens combattants, et par l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951, relatif aux rentes viagères et pensions allouées en réparation d'un préjudice, sera soumise à la condition que les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge au sens de la réglementation fiscale, ne dépassent pas globalement les chiffres limites prévus à l'article 31-4.
Article 31-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 10
Ces conditions de ressources s'appliquent aux titulaires :
- de rentes immédiates ou différées versées en exécution d'un contrat individuel souscrit à compter du 1er janvier 1979, ou de rentes produites par les versements inscrits sur les comptes individuels ouverts à compter du 1er janvier 1979, par les caisses autonomes mutualistes, conformément aux dispositions de l'article R. 222-10 du code de la mutualité ;
- de rentes versées en exécution d'une adhésion intervenue à compter de cette date à un contrat d'assurance de groupe ou à un régime de prévoyance collective.
Pour l'application de cet article, la modification ultérieure d'un contrat individuel ou des conditions d'adhésion à un contrat d'assurance groupe ou à un régime de prévoyance collective, lorsqu'elle n'a pas été expressément prévue lors de la souscription initiale de ce contrat est assimilée à une nouvelle souscription si elle a pour effet d'augmenter le montant de la rente prévue audit contrat.
Article 31-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 11
Les titulaires de rentes viagères visés à l'article 31-1 pourront prétendre aux majorations éventuellement applicables à ces rentes si le montant des ressources et, le cas échéant, de celles de leur conjoint et de leurs enfants à charge dont ils ont disposé durant l'année civile précédant de deux ans celle au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu, est inférieur à un plafond évoluant comme le minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code de travail.
Les ressources dont il est tenu compte sont définies à l'article 31-8.
Article 31-4
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Pour l'année 1980, le plafond de ressources brutes de l'année 1978 est fixé à 38.400 F pour une personne seule et à 72.000 F pour un ménage.
Article 31-5
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Ces plafonds sont révisés chaque année par arrêté du ministre du budget proportionnellement à l'évolution du minimum garanti du 1er juillet de l'avant-dernière année au 1er juillet de l'année précédant celle de l'ouverture des droits.
Article 31-6
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Lorsque le droit à majoration est ouvert au titre d'une rente arrivée à échéance ou déjà en service, l'organisme débiteur de la rente informe le rentier de ses droits éventuels à majoration et lui indique les plafonds de ressources figurant à l'arrêté visé à l'article 31-5 pris en compte pour la détermination du droit à majoration de l'année en cours.
Si les ressources du rentier et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants à charge, afférentes à l'année civile, appelée année de référence, précédant de 2 ans celle de l'ouverture du droit ne dépassant pas les montants visés ci-dessus, le rentier adresse à l'organisme débiteur de la rente l'avis d'imposition ou l'avis de non-imposition afférent aux revenus de l'année de référence délivré par l'administration fiscale ou une photocopie de ce document.
Article 31-7
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Dans le cas où exceptionnellement il ne serait pas en mesure de produire l'avis d'imposition ou de non-imposition mentionné à l'article 31-6, le rentier dont les ressources de l'année de référence ne seraient pas supérieures à celles prévues dans l'arrêté visé à l'article 31-5 devra adresser à l'organisme débiteur de la rente la déclaration de ressources prévue à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 établie en double exemplaire. Cette déclaration, dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et du ministre du budget, indique la situation de famille du rentier, le montant de ses ressources brutes imposables de l'année de référence, ainsi que celles de son conjoint et de ses enfants à charge.
Article 31-8
Version en vigueur depuis le 07/08/1980Version en vigueur depuis le 07 août 1980
Le versement de la majoration est subordonné à la production annuelle des justifications requises.
Il est tenu compte pour l'appréciation des ressources de l'ensemble des revenus bruts imposables, professionnels ou non, y compris les diverses retraites et pensions dont ont bénéficié les intéressés au cours de l'année de référence, diminué du montant des rentes viagères et des majorations y afférentes, et du montant des pensions alimentaires éventuellement à la charge des intéressés.
Pour l'appréciation du plafond de ressources, sont assimilées aux personnes seules celles qui sont séparées de fait avec résidence distincte ainsi que celles qui sont séparées de corps.
En cas de décès de l'un des conjoints au cours de l'année de référence, le plafond de ressources applicable au couple continuera à être pris en considération pour l'octroi des majorations au titre de la deuxième année suivant celle du décès.
Lorsque, en raison d'une circonstance particulière et imprévue, les ressources du rentier auront subi, au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle le droit à majoration est ouvert, une diminution sensible, il pourra être exceptionnellement tenu compte des ressources de l'année au cours de laquelle est survenu l'événement. L'intéressé devra, dans cette éventualité, produire la déclaration sur l'honneur visée à l'article 31-7 en faisant apparaître les ressources brutes de l'année considérée et la justification de la circonstance le conduisant à utiliser cette procédure. L'organisme débiteur de la rente devra, dans ce cas, procéder, dès réception de cette déclaration, au versement de la majoration au rentier.
Article 31-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 12
Si les conditions de ressources sont remplies, l'organisme liquidateur procède à la liquidation de la majoration qui est versée à la date d'échéance de la rente, en même temps que celle-ci, sauf dans le cas prévu à l'article 31-8 (dernier alinéa). Le titre de paiement doit faire apparaître distinctement le montant de la majoration.
Article 31-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 13
Toute déclaration inexacte ou incomplète expose son auteur aux pénalités prévues au 5° de l'article 313-2 et à l' article 313-3 du code pénal , sans préjudice du remboursement des sommes indûment payées.