Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 31-9

Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 12

Si les conditions de ressources sont remplies, l'organisme liquidateur procède à la liquidation de la majoration qui est versée à la date d'échéance de la rente, en même temps que celle-ci, sauf dans le cas prévu à l'article 31-8 (dernier alinéa). Le titre de paiement doit faire apparaître distinctement le montant de la majoration.