Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les rentes viagères individuelles ou collectives, souscrites auprès des sociétés d'assurance sur la vie, sont majorées de plein droit dans les conditions fixées par les lois du 2 août 1949, du 9 avril 1953 et les textes qui les ont modifiées, ainsi que par les dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
Article 23
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
La liquidation et le paiement des majorations sont effectués par les sociétés d'assurances sur la vie.
Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente.
Le premier paiement de la majoration a lieu lors de la première échéance de rente postérieure à la date d'effet de la majoration.
Article 24
Version en vigueur depuis le 27/03/1979Version en vigueur depuis le 27 mars 1979
Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 11 JORF 27 mars 1979
Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant ladite période. Cette fraction est égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.
Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
L'ensemble des dépenses de gestion, occasionnées par l'application des textes portant majoration, reste à la charge intégrale des sociétés.