Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 27/03/1979Version en vigueur depuis le 27 mars 1979

    Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 12 JORF 27 mars 1979

    Avant de faire bénéficier de la majoration à laquelle peuvent prétendre, en application de l'article 1er de la loi du 24 mai 1951 et des textes qui l'ont modifié, les titulaires de rentes mises à la charge des sociétés d'assurances contre les accidents en réparation d'un préjudice, la société intéressée fait parvenir à chaque rentier un imprimé de demande de majoration conforme au modèle ci-joint même si le service de la rente est assuré, en fait, par la caisse nationale de prévoyance ou tout autre organisme d'assurance.

    Cette demande, qui doit être renvoyée dûment remplie à la société d'assurance, n'a pas lieu d'être réitérée à chaque nouvelle majoration.

    (Vous pouvez consulter le modèle à l'adresse suivante : http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19700205&pageDebut=01375&pageFin=&pageCourante=01378).

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

    L'instruction des demandes de majoration ainsi que la liquidation et le paiement des majorations sont effectués par la société d'assurances à laquelle les titulaires de rentes doivent, conformément à l'article précédent, adresser leur demande.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

    Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 8

    Le fonds de garantie prévu à l' article L. 421-1 du code des assurances rembourse, dans les conditions prévues au IV de ce même article, aux sociétés d'assurance contre les accidents le montant des provisions mathématiques correspondant aux majorations de rentes versées par ces sociétés en application de la loi du 24 mai 1951 et des textes subséquents, ainsi que, le cas échéant, les majorations versées avant constitution desdites provisions, à concurrence de 100 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance avant le 1er janvier 1977 et de 90 p. 100 pour les rentes ayant pris naissance à compter de cette date.

    L'ensemble des dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration reste à la charge intégrale des sociétés.

  • Article 30

    Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 janvier 2018

    Abrogé par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 9
    Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

    La commission appelée à donner son avis sur l'arrêté fixant le taux de la contribution des assurés contre les risques de responsabilité civile, prévue à l'article 2 du décret du 30 décembre 1957, est composée comme suit :

    Cinq représentants de l'Etat et des compagnies d'assurances, nationalisées ou non ;

    Cinq représentants des assurés, dont trois désignés sur proposition de l'association des présidents des chambres de commerce, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres d'agriculture et deux personnes qualifiées pour leur compétence en matière d'assurances ; Les membres de cette commission sont désignés par arrêté du ministre du budget.