Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'application des majorations de rentes viagères de la caisse nationale de prévoyance, des caisses autonomes mutualistes et des compagnies d'assurances

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 2

    Les rentes servies par les caisses autonomes mutualistes sont majorées conformément aux dispositions de la loi du 4 mai 1948 et des lois qui l'ont modifiée, ainsi qu'à celles du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 4

    Lorsqu'une rente servie par les caisses autonomes mutualistes a été constituée au cours de périodes affectées de taux de majorations différents, en application de la loi du 4 mai 1948 modifiée, les majorations s'appliquent aux fractions respectives de rente correspondant aux versements effectués pendant chacune des périodes ouvrant droit à majoration.

    Toutefois, lorsque la rente résulte d'un contrat à versements périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à la fraction de la rente totale constituée durant cette période, cette fraction étant égale au rapport du montant des cotisations versées pendant la période considérée au montant total des versements effectués.

    Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

    Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.

    Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration susceptible d'être attribuée au bénéficiaire a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'a pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

    Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel.

    Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

    Les majorations sont attribuées à titre viager. Toutefois, la majoration s'éteint avec la rente lorsque celle-ci est temporaire.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 5

    Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations des rentes viagères visées au présent titre.

  • Les caisses autonomes mutualistes sont chargées de la liquidation et du paiement des majorations. Ces organismes procèdent d'office à l'attribution et à la revision des majorations dans les conditions déterminées par les textes législatifs en vigueur, par le présent décret et par des instructions conjointes du ministre du budget et du ministre chargé de la mutualité.

    Ces instructions fixent également les conditions dans lesquelles sont couvertes les dépenses exposées par les caisses pour effectuer les opérations définies à l'alinéa qui précède.

    Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge des organismes.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 7

    Dans le cas prévu à l'article 8 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et prises en charge par les caisses autonomes mutualistes en vertu de l' article 88 de l'ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 , la justification de la date des versements représentatifs résulte d'une attestation de l'organisme qui les a primitivement reçus.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970

    Les rentes viagères qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée.

    Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà été majorée au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même donné lieu à rachat en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 27/03/1979Version en vigueur depuis le 27 mars 1979

    Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 9 JORF 27 mars 1979

    Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Toutefois, le service de la majoration correspondante est remplacé dans les cas prévus par un arrêté du ministre du budget, par le paiement en une seule fois d'une indemnité calculée conformément au barème visé à l'article 5 du présent décret.