Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les rentes constituées auprès de la caisse nationale de prévoyance, à l'exception de celles visées à l'article 2 ci-après, sont majorées conformément aux dispositions des lois du 4 mai 1948, du 2 août 1949 et du 9 avril 1953 et des textes qui les ont modifiées ainsi qu'aux dispositions du I de l'article 81 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Sont exclues du bénéfice des majorations les rentes constituées au titre des législations sur les retraites ouvrières et paysannes, les assurances sociales et les accidents du travail, ou dont il est tenu compte dans la liquidation d'une pension de fonctionnaire de l'Etat, d'une pension servie par le fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, d'une pension concédée au titre du régime spécial prévu par le décret n° 50-461 du 21 avril 1950, d'une pension servie par la caisse autonome de sécurité sociale dans les mines, la caisse autonome de retraites des employés des chemins de fer secondaires, la caisse générale de retraites de l'Algérie, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, la société nationale des chemins de fer français, la régie autonome des transports parisiens ou d'une pension concédée au titre du statut national du personnel des industries électriques et gazières.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Lorsqu'une rente différée de la caisse nationale de prévoyance résulte d'un contrat à primes périodiques souscrit avant le 1er janvier 1977, le taux de majoration prévu pour chaque période s'applique à la fraction de la rente totale constituée pendant cette période, cette fraction étant calculée actuariellement.
Pour une rente différée résultant d'un contrat à primes périodiques souscrit à compter du 1er janvier 1977 et qui, pour sa période de constitution, ouvre droit à majoration, en vertu des dispositions du VII de l'article 22 de la loi du 29 décembre 1976, le taux de majoration pour une période donnée s'applique à une fraction de la rente totale, cette fraction étant égale au rapport du montant des primes payées durant la période considérée au montant total des primes effectivement payées.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux rentes de survie quelle que soit la date de souscription du contrat ; toutefois, pour les rentes de survie résultant de contrats d'assurance temporaire souscrits à compter du 1er janvier 1977 ou résultant d'adhésions à des contrats collectifs reçues à partir de cette date et dont les titulaires ne sont pas bénéficiaires de l'une des allocations instituées par la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, les rentes seront considérées comme ayant pris naissance à la date de leur mise en service.
Article 4
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
Les majorations résultant de l'application d'une loi modifiant la loi du 4 mai 1948 sont servies avec jouissance de la date d'effet de la nouvelle loi pour les rentes en cours de paiement à cette date ; en ce qui concerne les rentes non encore délivrées, le point de départ est le même que celui de la rente, sans pouvoir être antérieur à la date d'effet de la nouvelle loi.
Lorsqu'une rente vient à être émise pour cause de réversion, la majoration a pour point de départ le jour de l'échéance précédant immédiatement le décès du titulaire ou, s'il s'agit d'une rente qui n'avait pas encore été délivrée, la date d'échéance de la rente, sans que le point de départ puisse être antérieur à la date d'effet de la loi de majoration applicable à la rente.
Article 5
Version en vigueur depuis le 27/03/1979Version en vigueur depuis le 27 mars 1979
Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 3 JORF 27 mars 1979
Les majorations sont attribuées sans application d'un montant minimum. Mais lorsque le montant de la rente à majorer est inférieur au minimum visé à l'article R. 433-3 3° du code des assurances, la caisse nationale de prévoyance a la faculté de remplacer le service de la majoration correspondante par le paiement, en une seule fois, d'une indemnité calculée conformément à un barème fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même quand le montant de la majoration ressort à un chiffre inférieur au minimum susvisé.
Article 6
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
Les rentes inférieures au minimum inscriptible au grand livre de la caisse nationale de prévoyance et qui ont fait l'objet d'un rachat peuvent être majorées dans les conditions prévues par la loi du 4 mai 1948 et par les lois qui l'ont modifiée.
Toutefois, lorsque la rente rachetée a déjà fait l'objet d'une majoration au titre d'une législation antérieure et que la majoration attribuée a elle-même été rachetée en conformité de cette législation, ce rachat éteint tout droit à une nouvelle majoration.
Article 7
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
Les majorations sont payables, sans prorata d'arrérages au décès, par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante et en même temps que les arrérages de cette rente.
Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.
Article 8
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
Les majorations sont attribuées à titre viager. Toutefois, lorsque la rente est temporaire la majoration s'éteint avec la rente.
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.
Article 10
Version en vigueur depuis le 27/03/1979Version en vigueur depuis le 27 mars 1979
Modifié par Décret 79-239 1979-03-13 art. 4 JORF 27 mars 1979
En vue de la liquidation et du paiement des majorations de rentes qu'elle sert, la caisse nationale de prévoyance reçoit du ministère du budget la liste des rentiers qui ont opté pour l'attribution de l'allocation viagère prévue par la loi n° 53-46 du 3 février 1953 (art. 8) et qui n'ont pas droit, de ce fait, à la majoration de la rente dont ils sont titulaires auprès d'elle.
Elle détermine d'autre part à l'aide des éléments en sa possession et au besoin avec le concours des services de retraites intéressés, qui sont tenus de lui fournir les renseignements nécessaires, les rentes dont il est tenu compte dans le calcul d'une pension attribuée au titre de l'un des régimes de retraites visés à l'article 2 du présent décret.
Article 11
Version en vigueur depuis le 05/02/1970Version en vigueur depuis le 05 février 1970
Dans le cas prévu à l'article 7 de la loi n° 49-1098 du 2 août 1949 de rentes initialement servies par des sociétés mutualistes et constituées ultérieurement à la caisse nationale de prévoyance, la détermination des rentes correspondant aux versements effectués au cours de chacune des périodes prévues par la loi du 4 mai 1948 et les textes qui l'ont modifiée est effectuée par celle-ci d'après les renseignements figurant au dossier du rentier ou, à défaut, au vu d'une attestation de l'organisme qui a primitivement reçu ces versements.
Article 11 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par Décret n°2017-1892 du 30 décembre 2017 - art. 14
Les dépenses de gestion occasionnées par l'application des textes portant majoration des rentes viagères restent à la charge de la caisse nationale de prévoyance.