Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

Version en vigueur au 13/08/2026Version en vigueur au 13 août 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021

    Modifié par Décret n°2021-412 du 8 avril 2021 - art. 7

    Le corps des conducteurs chefs du transbordement est classé en catégorie B. Il comprend les grades de conducteur chef du transbordement et de conducteur chef du transbordement de 1re classe.

    Le grade de conducteur chef du transbordement de La Poste comprend 10 échelons. Le grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe de La Poste comprend 7 échelons.


    Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.


  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976

    Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 12 (V)

    Les conducteurs chefs du transbordement sont chargés, dans les services de transbordement des centres de tri très importants, d'assurer la bonne utilisation et l'encadrement du personnel et de surveiller les opérations de transbordement et la sécurité des dépêches postales.

    Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe participent au service des conducteurs chefs du transbordement et en assument les attributions les plus délicates. Ils assurent la coordination des activités de transbordement ferroviaire, routier, maritime et aérien. Ils peuvent être chargés de l'animation de la formation pratique du personnel. Ils sont les adjoints directs du fonctionnaire de catégorie A responsable du service.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

    Modifié par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 8

    Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :

    1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.

    Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus.

    Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural.

    2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 22 bis

    Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

    Modifié par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 12

    Peuvent être nommés conducteurs chefs du transbordement de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les conducteurs chefs du transbordement ayant atteint au moins le troisième échelon.

    Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.


    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 23

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Modifié par Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 15

    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement est fixée ainsi qu'il suit :



    ÉCHELONS

    DURÉE

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    4 ans

    7e échelon

    2 ans

    5e et 6e échelons

    3 ans

    1er, 2e, 3e et 4e échelons

    2 ans


    La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe est fixée ainsi qu'il suit :


    ÉCHELONS

    DURÉE

    5e et 6e échelons

    2 ans 6 mois

    1er, 2e, 3e et 4e échelons

    2 ans



    Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

    I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
    II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.


  • Article 23 bis

    Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016

    Création Décret n°2016-223 du 26 février 2016 - art. 12

    Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.